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96PA02040

CETATEXT000007441320 J1XLX2000X11X0000002040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 96PA02040, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02040 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 16 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société ORDI PLUS dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois par la SCP d'avocats KETCHEDJIAN-BAYLE ; la société ORDI PLUS demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9203029/1 9203062/1 en date du 7 mars 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, la société ORDI PLUS, qui a pour activité la vente d'ordinateurs et de matériels informatiques, fait appel du jugement en date du 7 mars 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a refusé de lui accorder la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre : Considérant que, par une décision en date du 21 novembre 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis avait prononcé le dégrèvement de l'amende fiscale établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société ORDI PLUS a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; que le ministre demande que la cour constate un non-lieu à statuer en ce qui concerne ladite pénalité ; que toutefois la requête de la société ORDI PLUS qui a trait uniquement à l'impôt sur les sociétés ne contient aucune conclusion dirigée contre l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'en conséquence les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre sont dépourvues d'objet et sont par suite irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ORDI PLUS a fait l'objet, en l'absence de dépôt de ses déclarations de résultats malgré l'envoi de mises en demeure, d'une procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés, en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, au motif que l'avis de vérification aurait été reçu tardivement et que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté certains documents, lesquels n'auraient pas été restitués avant l'envoi de la notification de redressements, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, qui ne procède pas de ladite vérification ; Considérant, en deuxième lieu, que la société ORDI PLUS fait valoir que des tableaux chiffrés emportés par le vérificateur ne lui ont pas été restitués avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses malgré la demande présentée à cet effet dans sa réponse à la notification de redressements ; qu'il résulte toutefois des déclarations mêmes de la société que ces tableaux avaient été établis par elle-même, à l'intention du vérificateur, à partir des documents comptables de l'entreprise à l'occasion du débat oral et contradictoire qu'elle avait noué avec le service durant la vérification de sa comptabilité ; que dans ces conditions la société requérante, qui était restée en possession de sa comptabilité, ne saurait valablement soutenir que le défaut de restitution des tableaux litigieux l'a privée de la possibilité de contester les éléments utilisés pour établir les impositions et pénalités mises à sa charge avant leur mise en recouvrement et aurait ainsi porté atteinte aux droits de la défense ; Considérant, en troisième lieu, que la société soutient que la notification de redressements en date du 27 décembre 1988 ne contenait pas d'informations suffisantes sur la nature et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en notifiant le 27 décembre 1998 à la société ORDI PLUS les redressements qu'elle se proposait d'apporter, s'est bornée à mentionner que le montant annuel des achats non comptabilisés a été établi à partir de "bulletins de recoupements fournis par les fournisseurs" sans indiquer l'identité des fournisseurs concernés ; qu'ainsi, elle n'a pas suffisamment informé la société de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que ladite société ait été mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que la société ORDI PLUS est par suite fondée à demander la décharge des impositions procédant desdits renseignements ; qu'en conséquence il y a lieu de diminuer la base de son imposition de l'exercice clos en 1986 du montant des recettes, estimé hors taxes, afférent aux achats non comptabilisés, soit 5.562 F, et de prononcer la réduction de l'impôt sur les sociétés correspondant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société requérante, taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales a, en vertu de l'article L.193 du même livre, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant, en premier lieu, que la société fait valoir que sa comptabilité est probante et de nature à établir l'exagération des bases d'imposition issues du redressement ; qu'il n'est toutefois pas contesté que ladite comptabilité ne comportait pas de livre d'inventaire des stocks, que des facturiers étaient manquants ou inachevés, que certaines opérations étaient enregistrées sur des feuilles volantes non numérotées, que les reports étaient inexacts, que divers comptes étaient discordants, que certaines factures ont été annulées et d'autres comptabilisées deux fois ; qu'en se bornant à invoquer, sans d'ailleurs l'établir, la concordance entre les doubles comptabilisations et les annulations de factures, et à soutenir que la comptabilité présentée était exacte en appréciant globalement les trois exercices litigieux, la société requérante ne conteste pas utilement les griefs retenus par l'administration à l'encontre de ladite comptabilité ; que, si la société requérante invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative publiée à la documentation administrative de base série 4 G 4342 à jour au 1er décembre 1976, celle-ci, qui se borne à rappeler que le défaut de valeur probante d'une comptabilité ne peut résulter que d'irrégularités ayant un caractère indiscutable et à analyser la jurisprudence existant en la matière, ne donne pas des conditions dans lesquelles le caractère probant d'une comptabilité doit être apprécié une interprétation différente de celle qui a été ci-dessus retenue ; Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient que le coefficient de bénéfice brut utilisé par l'administration a été déterminé à partir des seuls produits les plus vendus et sans prise en compte des marges réalisées dans le secteur de la vente aux professionnels, elle ne fournit aucun élément chiffré permettant à la cour d'apprécier la portée de son argumentation ; qu'en l'absence de pièces, et notamment de livres d'inventaire, permettant d'apprécier l'évolution des stocks au cours des années d'imposition, la société ne critique pas utilement la méthode de reconstitution utilisée en faisant valoir que les variations de stocks ont été négligées par le vérificateur ; qu'ainsi la société n'apporte pas la preuve, par les moyens qu'elle invoque, du caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de ladite méthode ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au contribuable d'établir que le montant des charges effectivement payées au titre de chacune des années en litige est supérieur au montant retenu par le service ; qu'en l'absence au dossier de toute pièce justificative des charges exposées, cette preuve ne peut être regardée comme apportée ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, que la lettre de motivation des pénalités en date du 13 février 1989 mentionne les éléments de fait et de droit conduisant à l'application au complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société ORDI PLUS des pénalités de taxation d'office ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration de faire figurer dans sa motivation les références et le contenu des textes relatifs au dépôt de déclarations ainsi que les dates d'échéance initiales ; que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une note du 6 janvier 1992 prévoyant de telles obligations, cette note, d'ailleurs postérieure aux années d'imposition, est relative à la procédure d'établissement des pénalités et ne saurait par suite être regardée comme une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions dudit article ; que, dès lors qu'elle institue une règle de procédure nouvelle, non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales et que son auteur n'avait pas compétence pour instituer, cette note est contraire aux lois et règlements, et ne saurait par suite être invoquée sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant que les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales n'ont pour objet que de limiter les droits de l'administration de procéder à un rehaussement des bases d'imposition et, dès lors, ne concernent pas les pénalités applicables en cas de taxation d'office ; que, par suite, la société ne peut invoquer utilement, pour demander la décharge de ses pénalités, une instruction administrative du 10 février 1986, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, sous la référence 4.A.3-86, selon laquelle les entreprises nouvelles écartées du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts pour défaut de déclaration régulière de résultat, seraient exonérées des pénalités autres que celles présentant un caractère de réparation pécuniaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ORDI PLUS est seulement fondée à demander la réduction de sa base imposable au titre de l'exercice clos en 1986 à hauteur de 5.562 F et la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant ; que, pour le surplus, elle ne saurait soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : Le montant des recettes hors taxes de la société ORDI PLUS au titre de l'exercice clos en 1986 est réduit de 5.562 F.Article 2 : La société ORDI PLUS est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.Article 4 : Le jugement en date du 7 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 1763 A, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L80 A Décret 83-XXXX 1983-11-28 art. 1 Instruction 1986-02-10 4A3-86

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