CETATEXT000007441321 J1XLX2000X11X0000002099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 novembre 2000, 97PA02099, inédit au recueil Lebon 2000-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02099 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97206 - 97744 et 97221 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A... et de M. Y..., annulé le permis de construire modificatif délivré le 25 novembre 1996 à M. Z... par le maire de Bures-sur-Yvette ; 2 ) de rejeter la demande présentée par MM. A... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner M. A... et M. Y... à lui verser, chacun, la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour M. A... et M. et Mme Y..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE : Considérant qu'aux termes de l'article UH3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE : "Accès et voirie - Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de 8 m avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas 50 m, cette largeur peut être ramenée à 5 m si elle dessert au plus 5 logements et à 3,50 m si elle n'en dessert qu'un seul" ; Considérant que la construction projetée, qui est située en fond de parcelle, doit être regardée comme desservie, au sens des dispositions précitées, non par la route départementale qui borde le terrain d'assiette, mais par la bande de terrain située à l'intérieur de la propriété qui permet d'accéder au bâtiment et qui constitue, par les aménagements qui y sont envisagés, une voie ; qu'il est constant qu'alors que le permis modificatif accordé le 25 novembre 1996 à M. Z... autorise l'édification de sept logements et d'un local commercial, cette voie d'accès ne mesure, contrairement aux dispositions précitées de l'article UH3 qui imposent, dans un tel cas, une largeur minimale de 8 mètres, que 6,75 mètres de large ; que le permis de construire encourt l'annulation du seul fait de cette méconnaissance ; que la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MM. A... et Y..., ledit permis ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent en conséquence être rejetées, de même que celles tendant à la condamnation de ceux-ci, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, à lui verser la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions présentées par M. Z... : Considérant que le mémoire présenté par M. Z..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui lui a été notifié le 30 juin 1997, n'a été enregistré à la cour que le 24 juillet 1998, soit après l'expiration du délai d'appel ; que M. Z..., qui était partie en première instance, n'est pas davantage recevable à intervenir au soutien de la requête de la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement ainsi qu'à l'octroi d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. A... et M. et Mme Y... : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE à payer respectivement à M. A... une somme de 4.000 F et à M. et Mme Y... une somme identique, au titre des frais exposés par eux ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner M. Z... à payer à M. A... et à Mme Y... les sommes qu'ils réclament au titre des frais par eux exposés ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE et les conclusions présentées par M. Z... sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE versera à M. A... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à M. et Mme Y... une somme de 4.000 F au titre du même article.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... et de Mme Y... est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.