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96PA02185

CETATEXT000007441328 J1XLX2000X11X0000002185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96PA02185, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02185 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés les 29 juillet et 5 septembre 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés pour la société anonyme HABIB dont le siège social est à ..., représentée par son gérant M. X..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme HABIB demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9215238/1 en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme HABIB fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1985, 1986 et 1987 à la suite du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes dudit article 44 quater, applicable aux années d'imposition litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant." ; que l'article 44 bis du même code prévoit que le bénéfice de l'exonération susmentionnée est soumis aux conditions suivantes : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ; Considérant que la société anonyme HABIB a été créée en vue de reprendre l'activité de vente au détail de vêtements exercée antérieurement par la société Guerrisold ; qu'elle a effectivement repris le fonds de commerce concerné le 1er juillet 1985 ; qu'elle soutient que cette reprise concernait un établissement en difficulté et qu'elle pouvait, à ce titre, bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 quater ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société Guerrisold est passé de 1.064.038 F en 1982 à 734.059 F en 1983 et 399.636 F en 1984 et que ses résultats ont été nuls en 1982, légèrement positifs en 1983 avec un bénéfice de 2.056 F et déficitaires en 1984 où une perte de 19.260 F a été constatée ; qu'à la clôture de l'exercice 1984, sa situation nette était négative à hauteur de 1.082 F et ses dettes exigibles, d'un montant de 287.083 F, étaient très supérieures tant aux disponibilités nettes, qui s'élevaient à 3.180 F, qu'à l'actif réalisable, qui était de 41.063 F ; que par ailleurs, la société avait perdu la totalité de son capital de 20.000 F ; que le rapport du cabinet d'expertise-comptable ACOGEX, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par l'administration, précisait que "la société n'était pas viable compte tenu de l'aberration de son mode de financement" ; qu'enfin, le 14 février 1985, la société a été mise en liquidation de biens ; qu'ainsi, elle devait être regardée comme une entreprise en difficulté au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, nonobstant la double circonstance que ces difficultés seraient imputables aux choix de gestion de son gérant et que la liquidation de biens prononcée le 14 février 1985 ait été rapportée le 6 juin 1985 après comblement de son passif ; que l'administration ne soutenant plus devant la cour que la reprise du fonds concerné ait été effectuée dans le cadre d'un montage constitutif d'un abus de droit, le fait que le gérant de la société Guerrisold ait été le dirigeant de la société HABIB n'est pas de nature à faire obstacle au droit à exonération dont se prévaut la société requérante ; que, par suite, cette dernière entrait dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que la société HABIB est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société HABIB tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 1996 est annulé.Article 2 : La société HABIB est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes.Article 3 : Les conclusions de la société HABIB tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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