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96PA02203 96PA02925

CETATEXT000007441329 J1XLX2000X11X0000002203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441329.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96PA02203 96PA02925, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02203 96PA02925 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996 sous le n 96PA02203, présentée par la SA X..., dont le siège social est ..., venant aux droits de la SA JEUMONT X... ; la société X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la déduction fiscale de l'abandon de créances consenti au cours de l'exercice 1984 par la SA JEUMONT X... à sa filiale BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE 2 ) de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur les sociétés maintenu de ce chef au titre de l'année 1984 ; VU II) le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 septembre 1996 sous le n 96PA02925, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 28 mars 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la SA X... venant aux droits de la société JEUMONT X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie pour l'exercice 1984 au titre de la réintégration dans les bénéfices imposables de la somme de 2.600.226 F correspondant à l'abandon de créance consenti à la société Creusot Loire regardé par la société JEUMONT X... comme une charge déductible ; 2 ) de remettre à la charge de la société anonyme X... l'imposition correspondante ; VU les autres pièces produites et jointes aux demandes ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la SA X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la SA X... : Considérant que la requête de la société X... tend à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1996 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices de l'abandon de créance consenti à la société "BRISSONNEAU et LOTZ MARINE" ; Considérant que, par une décision du 13 mars 2000, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé le dégrèvement total de l'imposition contestée ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société X... ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JEUMONT-SCHNEIDER a, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1984, consenti à sa filiale, la société CREUSOT-LOIRE, un abandon de créance de 2.600.221 F avant de céder à la société TECHNIP, pour le prix du franc symbolique, la totalité des parts qu'elle possédait dans sa filiale ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que l'abandon par la société JEUMONT-SCHNEIDER de sa créance sur la société CREUSOT-LOIRE avait constitué un élément indissociable de la cession de ces titres et avait ainsi concouru à la formation de leur prix de vente, de sorte que la somme de 2.600.221 F ne peut être admise dans les charges déductibles des résultats de l'exercice mais peut seulement s'imputer sur la plus-value ou moins-value à long terme dégagée lors de la cession des titres ; Considérant que, même s'il a été l'une des conditions de la réalisation d'une cession d'un élément d'actif, un abandon de créance ne peut être regardé comme un élément du prix de cette cession et contribuer, le cas échéant, à la formation d'une moins-value à long terme soumise au régime ci-dessus rappelé, dès lors que l'administration n'établit pas, ni conteste que la cession effectuée l'a été à son juste prix ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'abandon de créance consenti par la société JEUMONT-SCHNEIDER à la société CREUSOT-LOIRE en vue de permettre la cession de sa filiale pour une somme symbolique de un franc, dont le caractère de juste prix n'était pas contesté par l'administration, constituait une charge déductible des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1984, au cours duquel cette cession avait été faite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SA X....Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES

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