CETATEXT000007441332 J1XLX2000X11X0000002225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441332.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 98PA02225, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02225 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 2 juillet et 22 septembre 1998, présentés pour la SCI LUCIEN HELLOUIN dont le siège social est sis lot n 5 Presqu'île de Ducos, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, représentée par son gérant en exercice, par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCI LUCIEN HELLOUIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9800024 en date du 25 mai 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice l'autorisant à expulser M. Tiaré X... occupant d'une parcelle de terre dont elle est propriétaire rue Audrain à Nouméa ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle de 30.000 F CFP à compter du 18 novembre 1997 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, majorée des intérêts ainsi que des intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 5.000 FF ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP MONOD-COLIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société LUCIEN HELLOUIN, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SCI LUCIEN HELLOUIN conteste le jugement n 9800024 en date du 25 mai 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice l'autorisant à expulser M. Tiaré X... occupant d'une parcelle de terre dont elle est propriétaire rue Audrain à Nouméa ; que, par son appel incident, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer demande l'infirmation du jugement en tant qu'il fonde la responsabilité de l'Etat sur la faute ; que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant également au rejet de toute indemnisation ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la demande de la SCI LUCIEN HELLOUIN, le juge du référé au tribunal civil de Nouméa, par une ordonnance en date du 9 juillet 1997 signifiée le 18 août suivant, a constaté la résolution du bail consenti à M.Tiaré X..., à raison de loyers impayés, et autorisé son expulsion ; que, pour l'exécution de cette décision de justice, l'huissier instrumentaire a requis le concours de la force publique le 18 septembre 1997 ; Considérant que l'autorité administrative était en principe tenue d'agir ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir autorisé le prêt de main forte à compter du 15 janvier 1998 le Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie, informé par un rapport de police en date du 2 mars 1998 des risques de troubles pour l'ordre public que pouvait entraîner l'exécution forcée de la décision de justice a décidé, par courrier adressé le 17 mars 1998 à l'huissier instrumentaire, de surseoir à toute intervention à l'encontre des occupants ; que, compte tenu de ces circonstances, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, le refus d'accorder le concours de la force publique n'est pas constitutif d'une illégalité fautive ; Mais considérant que le justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si, comme il vient d'être dit, l'administration est en droit, dans certaines circonstances, de refuser le concours de la force publique, le préjudice qui peut naître de ce refus ne peut être considéré comme une charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà du délai dont l'autorité administrative doit normalement disposer, compte tenu des circonstances, pour exercer sur autrui ; qu'en appel la SCI LUCIEN HELLOUIN allègue sans être contredite que l'occupation se poursuit ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'Etat l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'occupation litigieuse et ce, à compter du 18 novembre 1997, ainsi que l'admet d'ailleurs la société requérante, jusqu'à la date du présent arrêt ou, si elle survenait antérieurement, jusqu'à la date, soit de la libération de la parcelle, soit de l'éventuelle signature d'un compromis de vente ; Sur le préjudice : Considérant que la SCI LUCIEN HELLOUIN allègue que les indemnités allouées par le premier juge doivent être majorées pour tenir compte de la forte pression haussière du prix des terrains à Nouméa, mise en lumière par une expertise faite à sa demande le 19 janvier 1997 et de laquelle il ressort que la valeur locative mensuelle des parcelles dont elle est propriétaire rue Audrain à Nouméa atteindrait 10 % de sa valeur vénale, soit 62.500 F CFP ; Mais considérant, d'une part, que, pour établir une telle évaluation, l'expert a estimé qu'il s'agissait de "terrains à bâtir" alors qu'il ressort de l'instruction que les parcelles en cause étaient originellement destinées à l'exploitation de jardins potagers individuels et d'ailleurs donnés à bail à cette fin ; Considérant, d'autre part, qu'à la demande de l'administration, le service des Domaines de la Nouvelle-Calédonie a effectué le 3 mai 1996 une estimation indicative d'une dizaine de parcelles occupées, en tenant compte tout à la fois de leur superficie théorique, de leur topographie, de leur situation juridique et du marché immobilier dans le secteur, étude qui conclut à une valeur locative mensuelle moyenne de 17.444 F CFP ; que cette estimation domaniale n'est pas sérieusement contredite par l'expertise susmentionnée qui ne se réfère pas à la destination initiale des terrains en cause ; Considérant, enfin que, pour actualiser les prix de location, le juge administratif n'est tenu, ni par le bail qui, en l'espèce, prévoit une progression au taux non réglementaire de 8 % l'an, ni par les décisions du juge civil en tant que ce dernier aurait fixé une indemnité d'occupation ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de s'en tenir à la valeur locative des tènements en cause telle qu'elle résulte de l'évaluation faite par le service des domaines ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le propriétaire à raison de la perte locative liée au refus de concours de la force publique en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité mensuelle de 17.000 F CFP ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LUCIEN HELLOUIN est fondée à soutenir, mais seulement dans les limites du présent arrêt, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement du complément de l'indemnité allouée par le présent arrêt à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la SCI LUCIEN HELLOUIN sur M. Tiaré X... et tous occupants de son chef ; Sur les intérêts : Considérant que la SCI LUCIEN HELLOUIN a droit aux intérêts de la somme mensuelle de 17.000 F CFP à compter, en l'absence d'éléments permettant de déterminer la date de réception par l'administration de sa demande préalable en date du 18 novembre 1997, de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Nouméa, soit le 5 février 1998, et ce pour la fraction d'indemnité représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des dates d'échéances successives des loyers jusqu'à la date du présent arrêt ou, si elle survenait antérieurement, jusqu'à la date, soit de la libération de la parcelle, soit de l'éventuelle signature d'un compromis de vente ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juillet 1998 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat,à verser à la SCI LUCIEN HELLOUIN une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel ;Article 1er : La somme mensuelle de 15.000 F CFP que, par l'article 1er du jugement n 9800024 en date du 25 mai 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à payer à la SCI LUCIEN HELLOUIN, est portée à 17.000 F CFP à compter du 18 novembre 1997 et jusqu'à la date du présent arrêt ou, si elle survenait antérieurement, jusqu'à la date, soit de la libération de la parcelle, soit de l'éventuelle signature d'un compromis de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 1998 pour la fraction d'indemnité représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des dates d'échéances successives des loyers jusqu'au terme tel que ci-dessus défini.Article 2 : Le paiement du complément d'indemnité alloué à la SCI LUCIEN HELLOUIN par le présent arrêt est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de son montant dans les droits détenus par ladite société à l'encontre de M. Tiaré X... et de tous occupants de son chef.Article 3 : Le jugement n 9800024 en date du 25 mai 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nouméa est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LUCIEN HELLOUIN et les conclusions incidentes du secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont rejetés. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code civil 1154 Ordonnance 97-XXXX 1997-07-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.