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97PA01858

CETATEXT000007441334 J1XLX2000X12X0000001858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 97PA01858, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01858 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X... et de M. A..., d'une part, la décision du 24 mai 1996 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux présenté contre sa décision, en date du 1er mars 1996, d'exercer le droit de préemption de la commune sur des parcelles cadastrées AM88 et AM89, d'autre part, cette dernière décision ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... et M. A... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations du cabinet LALLEMAND, avocat, pour les consorts Y..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9-III de la loi du 18 juillet 1985 susvisée : "Les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date" ; qu'en vertu de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, un droit de préemption est ouvert aux collectivités publiques, dans les zones d'aménagement différé, sur les aliénations d'immeubles ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux ... d'un immeuble ... situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. Cette déclaration ... est adressée au préfet. Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire" ; Considérant que M. A... et Mme X... sont propriétaires d'un terrain composé de deux parcelles cadastrées AM88 et AM89, au lieu-dit Les Carrières sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ; que ce terrain est situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé créée le 8 avril 1982 ; que la circonstance que ce terrain est également situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dite du Lièvre d'Or créée en 1992 n'a pas pour effet de substituer au droit de préemption attaché à la zone d'aménagement différé un droit de préemption urbain régi par les dispositions postérieures à la loi du 18 juillet 1985, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone d'aménagement différé aurait été supprimée ; qu'ainsi, l'aliénation de ce terrain et l'exercice par la commune du droit de préemption qu'elle détenait du fait de l'institution de cette zone d'aménagement différé, demeuraient soumis en décembre 1995, date à laquelle M. A... et Mme X... ont décidé de vendre ledit terrain, aux dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire des intéressés a été reçue par la préfecture de l'Essonne le 19 décembre 1995 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON pour exercer son droit de préemption expirait le 19 février 1996 ; que, par suite, le maire de la commune ne pouvait plus légalement exercer ce droit postérieurement à cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 1er mars 1996 par laquelle le maire a entendu exercer le droit de préemption de la commune ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... et Mme X... ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON à verser une somme de 8.000 F à M. A... et Mme X... ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON est condamnée à verser la somme de 8.000 F à M. A... et Mme X.... 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION 68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE Code de l'urbanisme L212-2, R212-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-729 1985-07-18 art. 9

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