CETATEXT000007441344 J1XLX2000X12X0000001866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 décembre 2000, 99PA01866, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01866 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1999, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3451 en date du 9 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail des Yvelines en date du 9 juillet 1997 rejetant sa demande de révision du taux de son admission au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'aux termes de l'article R.351-13 du même code : "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent ... 3 justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond. ( ...) Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-15 du même code : "L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouveables ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté, le 17 novembre 1994, une demande d'allocation spécifique en faisant état d'un montant de ressources annuelles de 132.009 F établi sur une période courant du 1er octobre 1993 au 31 octobre 1994 ; que cette demande a été rejetée, le 7 avril 1995, au motif que les ressources ainsi déclarées dépassaient le plafond prévu à l'article R.351-13 du code du travail ; que, le 17 mars 1997, Mme X... a demandé et obtenu que sa demande soit examinée à nouveau, en faisant valoir que, dans la décision précédente, le montant annuel de ses ressources avait, de manière erronée, été calculé sur une période de treize mois au lieu de douze ; que, le 9 juillet 1997, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines a décidé, d'une part, de retirer sa précédente décision du 7 avril 1995, d'autre part, d'admettre Mme X... au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 30 novembre 1994, au taux journalier de 6,90 F ; Considérant que Mme X..., qui conteste cette dernière décision, fait valoir que ses ressources ont diminué à compter du 30 novembre 1994 et qu'elle a droit, au vu des ressources qu'elle perçoit depuis cette dernière date, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 74,01 F ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.351-11 du code précité que les ressources mensuelles à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sollicitée sont, quelle que soit la date à laquelle la décision est prise, celles dont il est justifié à la date de la demande, déterminées sur la période de douze mois précédant celui au cours duquel cette demande est présentée ; que, par suite, en se fondant, pour fixer le taux de l'allocation attribuée à Mme X..., sur les seules indications de ressources portées sur la demande présentée par celle-ci le 17 novembre 1994, à l'exclusion de tout élément nouveau survenu dans le mois au cours duquel ladite demande a été présentée, le directeur départemental du travail n'a commis aucune erreur de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du 9 juillet 1997 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-10, R351-13, R351-15, R351-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.