CETATEXT000007441345 J1XLX2000X12X0000002043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441345.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA02043, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02043 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1997, présentée pour M. Charles X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9504616/3 en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 3 mars 1995 du ministre du budget rejetant son recours tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté de révocation avec suspension des droits à pension dont il a été l'objet le 14 décembre 1979 et à l'obtention d'une pension de retraite, d'autre part au retrait ou à l'abrogation des mesures de révocation et de suspension de ses droits à pension, enfin à l'octroi d'une pension ; 2°) d'annuler les décisions et de retirer ou abroger les mesures de révocation et suspension ; 3 ) de lui accorder le bénéfice d'une pension éventuellement réversible au moins à partir de la date à laquelle la condamnation pénale a été considérée comme non avenue ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Constitution ; VU la décision n 96-378 DC du 23 juillet 1996 ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code pénal ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 3 mars 1995 du ministre du budget rejetant son recours administratif, d'autre part au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté de révocation avec suspension des droits à pension dont il a été l'objet le 14 décembre 1979, enfin à l'octroi d'une pension ; Sur la légalité externe des décisions attaquées : Considérant en premier lieu que M. X... soutient que la décision implicite litigieuse est illégale faute de motivation en violation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ..." ; qu'en l'espèce M. X... n'a pas fait de demande aux fins de connaître les motifs de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a refusé de retirer ou abroger la mesure de révocation avec suspension de ses droits à pension prise à son encontre le 14 septembre 1979 ; que, par ailleurs les motifs lui ont été communiqués lors de la décision explicite confirmant ce rejet le 3 mars 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a écarté ce moyen ; Considérant en second lieu que M. X... soutient que l'incompétence de son auteur entache d'illégalité la décision litigieuse du 3 mars 1995 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière du ministre ; Sur la légalité interne des décisions refusant la demande d'abrogation ou de retrait de la suspension de ses droits à pension : Considérant en premier lieu que M. X... invoque un prétendu non-respect, en violation de l'article 62 de la Constitution, de l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 23 juillet 1996 relative à la loi de réglementation des télécommunications dès lors que le maintien de la suspension de ses droits à pension aboutirait à un cumul d'une sanction disciplinaire pécuniaire et d'une sanction pénale ; Considérant que l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée du Conseil Constitutionnel ne peut être utilement invoquée, s'agissant d'un autre fondement légal que la loi soumise à la censure du Conseil Constitutionnel, à l'encontre de la sanction administrative litigieuse prise en application de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires ; qu'ainsi, le moyen précité doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que M. X... soutient que le maintien de la suspension de ses droits à pension, en lui infligeant une sanction en raison d'une infraction pour laquelle il a été condamné à une peine désormais exécutée et dont il a été réhabilité, constitue une violation des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le droit au respect des biens ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ..." ; Considérant que la révocation avec suspension des droits à pension prise à l'encontre de M. X... constitue une sanction administrative, prise pour une cause d'utilité publique sur un fondement légal et adoptée à l'issue d'une procédure disciplinaire légale visant à réprimer des faits fautifs disciplinairement qualifiés de "démission de fonctions à prix d'argent"; qu'elle est ainsi distincte de la condamnation pénale prononcée à raison des mêmes faits, constitutifs d'une infraction selon une incrimination pénale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 1er du protocole additionnel à la convention précitée, invocable en matière de droits à pension, doit être écarté en l'espèce, M. X... ayant subi cette sanction pour une cause d'utilité publique ; Considérant en troisième lieu que M. X... soutient que le maintien de la suspension de ses droits à pension constitue une violation de l'article 4 du protocole n 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 4 du protocole n 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction par laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ..." ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la révocation avec suspension des droits à pension prise à l'encontre de M. X... constitue une sanction administrative adoptée à l'issue d'une procédure disciplinaire et est ainsi distincte de la condamnation pénale prononcée à raison des mêmes faits ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 4 du protocole n 7 de la convention précitée, doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu que M. X... soutient que le maintien de la suspension de ses droits à pension constitue une violation du 7 de l'article 14 du pacte susvisé relatif aux droits civils et politiques ; Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 14 du pacte international susvisé relatif aux droits civiques et politiques : "Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays" ; que la règle ainsi énoncée ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une sanction administrative ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ; Considérant en cinquième lieu que si la réhabilitation dont a bénéficié M. X... a effacé la condamnation qui lui avait été infligée et a supprimé pour l'avenir les incapacités attachées à cette condamnation, elle est sans portée sur les faits qui ont motivé cette condamnation et n'est en elle-même de nature à ouvrir à l'intéressé aucun droit au rétablissement de ses droits à pension ; Considérant en sixième et dernier lieu que M. X... soutient également que le maintien de la suspension de ses droits à pension constitue une violation des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une violation des principes constitutionnels d'humanité et de dignité ainsi qu'une violation du principe de la prééminence du droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que ni le droit à la vie, ni le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni le droit au respect de sa vie privée et familiale prévus respectivement par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus, en tout état de cause, que les principes constitutionnels invoqués d'humanité et de dignité ainsi que le principe invoqué de la prééminence du droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être regardés comme violés en la personne de M. X... par le maintien de la suspension de ses droits à pension ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, selon les moyens invoqués, à soutenir que c'est à tort ou à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, y compris sa demande d'octroi de droits à pension ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-04-005 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE 01-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE 26-055-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) Loi 79-587 1979-07-11 art. 5
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