CETATEXT000007441348 J1XLX2000X12X0000002062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 décembre 2000, 99PA02062, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02062 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la décision en date du 14 juin 1999, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société SOFEMA ; VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 mai et 3 septembre 1993, présentés pour la société civile SOFEMA, dont le siège social est ..., représentée par Me ASSOULINE, avocat ; la société civile SOFEMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909279/4 en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices allégués du fait d'immunités diplomatiques et rejeté le surplus des conclusions de sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59.564 F assortie des intérêts postérieurs au 31 décembre 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différents, ouverts à la signature le 18 avril 1961 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SOFEMA, le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des modalités d'exécution d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire, a été présenté par le ministre des affaires étrangères dans son mémoire enregistré le 19 mars 1992 ; qu'ainsi ladite société n'est pas fondée à soutenir que ce moyen aurait dû, avant d'être retenu par les premiers juges, préalablement faire l'objet de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées ; Sur la compétence de la juridiction administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que le tribunal administratif a déclaré sans objet les conclusions de la société SOFEMA en tant, notamment, qu'elles reposaient sur le moyen tiré de la faute qu'aurait commise l'Etat en signant la Convention de Vienne ; qu'ainsi il a statué au fond sur ce moyen, alors qu'il n'était pas compétent pour ce faire ; que son jugement est donc entaché d'un vice d'incompétence ; qu'il doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOFEMA devant le tribunal administratif de Paris; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOFEMA a consenti à Mme X..., de nationalité tunisienne, le 20 janvier 1986, la location d'un studio ; que l'Union tunisienne de banques s'est portée caution pour le règlement des impayés jusqu'au 15 janvier 1989 exclu ; que la société SOFEMA, par exploit des 13 et 17 janvier 1989, a fait citer, devant le tribunal d'instance de Paris 16ème, Mme X... et l'Union tunisienne de banques pour, notamment, les voir condamnées solidairement à lui verser diverses sommes, en réparation du préjudice subi par elle du fait du maintien irrégulier dans les lieux de Mme X... après l'expiration de son bail ; que, par jugement en date du 13 avril 1989, le tribunal d'instance a, d'une part, déclaré irrecevable l'action dirigée à l'encontre de Mme X... en raison de l'immunité de juridiction dont celle-ci bénéficiait en qualité de ministre plénipotentiaire à l'Ambassade de Tunisie à Paris et a, d'autre part, condamné l'Union tunisienne de banques au paiement des sommes dues jusqu'à l'expiration du bail, période au titre de laquelle elle s'était engagée ; que Mme X... a ensuite quitté les lieux sans laisser d'adresse au 3 mai 1989, date de la remise des clés ; que le 1er juin 1989, la société SOFEMA a demandé à l'ambassadeur de Tunisie en France le règlement des indemnités d'indue occupation et d'autres sommes non payées ; que l'ambassadeur a refusé le 6 juin 1989 en indiquant que Mme X... ne faisait plus partie du personnel de l'ambassade ; que le 8 août 1989, la société SOFEMA a assigné une nouvelle fois son ancienne locataire devant le tribunal d'instance de Paris 16ème pour obtenir paiement des indemnités d'indue occupation du 15 janvier 1989 jusqu'à son départ des lieux ; que le tribunal, estimant que la lettre du 6 juin 1989 de l'ambassadeur de Tunisie impliquait que Mme X... n'exerçait plus aucune fonction diplomatique et qu'elle ne bénéficiait plus de l'immunité de juridiction, a condamné l'intéressée, par jugement du 28 février 1990, au paiement des indemnités dues jusqu'au 3 mai 1989 et de diverses autres sommes ; que, parallèlement, les 14 avril et 6 mai 1989 la société SOFEMA a demandé au ministre des affaires étrangères, d'une part, d'intervenir auprès de l'ambassade de Tunisie pour que Mme X... évacue les locaux, d'autre part, de payer lui-même les indemnités d'occupation et diverses autres sommes dues par cette dernière, pour un montant total de 54.627,70 F ; Considérant que la société SOFEMA demande l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant ces dernières demandes, en faisant valoir, d'une part, que ledit ministre aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, d'autre part que les dommages résultant pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, en 1989, d'exercer les droits qu'elle tenait du bail consenti à Mme X..., trouvent leur cause dans les immunités diplomatiques dont cette dernière a bénéficié en application de l'article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques, ratifiée en vertu de la loi du 20 novembre 1969 et publiée par décret du 29 mai 1971 ; En ce qui concerne la faute qu'aurait commise l'Etat en signant la Convention de Vienne du 18 avril 1961 : Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de la faute qu'aurait commise l'Etat en signant la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sans qu'il y figure une clause permettant la poursuite des diplomates sur le territoire français à raison des actes et délits étrangers au cadre de leur mission ; En ce qui concerne la faute qu'aurait commise l'Etat en ne retirant pas à Mme X... sa carte d'agent diplomatique : Considérant que le ministère des affaires étrangères a délivré, le 7 mars 1988, à Mme X... une carte attestant de sa qualité de membre du corps diplomatique ; que la société requérante soutient que cette carte aurait dû être retirée au plus tard le 6 juin 1989, date à laquelle les services de l'Ambassade de Tunisie lui ont fait connaître que l'intéressée ne faisait plus partie du personnel de cette ambassade ; que ces faits ne sont pas détachables des fonctions diplomatiques de l'agent concerné ; que, par suite, la question de savoir s'ils sont susceptibles d'engager à l'égard de la société requérante la responsabilité de la puissance publique implique nécessairement l'examen des rapports entre les Etats français et tunisien ; qu'un telle question échappe à la compétence de la juridiction administrative ; En ce qui concerne la faute qu'aurait commise l'Etat en n'intervenant pas auprès de l'Ambassade de Tunisie pour régler le différent opposant la société SOFEMA à Mme X... : Considérant que la société SOFEMA se plaint de ce que les services du ministère des affaires étrangères, informés par elle des difficultés qu'elle rencontrait pour régler le différend l'opposant à Mme X..., se sont abstenus de toute démarche auprès de l'Ambassade de Tunisie et n'ont même pas essayé d'obtenir communication de l'adresse actuelle de l'intéressée ; Considérant, d'une part, que le refus implicite du ministre des affaires étrangères d'intervenir auprès de l'Ambassade de Tunisie à Paris, afin qu'il soit fait droit à la société SOFEMA dans le réglement du litige d'ordre privé opposant cette société à une personne ayant la qualité de ministre plénipotentiaire auprès de cette ambassade, constitue une décision qui n'est pas détachable de l'exercice des pouvoirs du gouvernement dans la conduite des relations diplomatiques ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions par lesquelles la société SOFEMA demande la réparation du préjudice que lui cause une telle décision soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme X..., aux dates du 14 avril et du 6 mai 1989, n'aurait plus eu la qualité de ministre plénipotentiaire ou qu'il aurait été possible pour le ministère des affaires étrangères d'assister la société SOFEMA dans ses démarches sans que la conduite des relations diplomatiques de la France en fût affectée, l'administration n'était en tout état de cause pas tenue de faire bénéficier la société SOFEMA de cette aide, étant précisé que la demande concernait, selon les propres dires de la société requérante, non pas la prise des mesures et la délivrance des renseignements nécessaires à l'exécution du jugement du 28 février 1990, tous actes qui, comme la requérante le reconnaît elle-même, sont indissociables de la procédure judiciaire, mais des recherches et interventions informelles qui, sans résulter d'aucun texte, auraient relevé d'une "pratique courante", destinée à venir en aide aux ressortissants français dans les litiges les opposant à des ressortissants étrangers ; que l'abstention du ministre des affaires étrangères, dans des démarches qui ne constituent pas pour lui une obligation, ne revêt pas un caractère fautif susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne la faute qu'aurait commise l'Etat en ne prêtant pas son concours à l'exécution du jugement en date du 28 février 1990 : Considérant que dans son mémoire ampliatif enregistré le 3 septembre 1993, la société requérante soutient qu'elle n'a pas fondé et ne fonde pas sa demande "sur le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'exécution du jugement du 28 février 1990" et qu'aucune demande de cette nature n'a été faite à l'Etat ; que si ce moyen a bien été soulevé devant les premiers juges, la société SOFEMA ne peut qu'être regardée comme y ayant renoncé dans le dernier état de ses écritures ; En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la société SOFEMA tendant à ce que Y... Farouk lui verse diverses indemnités a été rejetée par un jugement du 13 avril 1989 du tribunal de grande instance de Paris au motif que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 la rendait irrecevable ; que Mme X... a, lors d une seconde procédure engagée par la société SOFEMA, renoncé à se prévaloir de son immunité diplomatique ; qu'elle a été, de ce fait, condamnée, par jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème en date du 28 février 1990, à payer à la société SOFEMA la somme totale de 31.928,34 F ; que le jugement du 13 avril 1989 n'a donc eu pour effet préjudiciable que de retarder de dix mois le prononcé de la condamnation demandée par la société SOFEMA à l'encontre de Mme X... ; que si, il est vrai, ce retard a eu indirectement pour conséquence de compromettre le recouvrement des sommes que la société requérante était en droit d'exiger de son ancienne locataire, Mme X... étant, en mai 1989, partie sans laisser d'adresse et ayant ensuite, à une date indéterminée, quitté le territoire français où elle ne possède plus de comptes bancaires ni de biens meubles saisissables, il est constant que les circonstances de ce départ sont étrangères à l'application des dispositions de la Convention de Vienne ; que le seul préjudice résultant directement de cette application est, par suite, distinct de celui qui résulte des difficultés rencontrées par la société SOFEMA pour assurer l'exécution du jugement du 28 février 1990 ; que, se limitant aux intérêts courant sur la période du 29 avril 1989 jusqu'au 28 février 1990 de la somme que la société SOFEMA aurait été en droit, à la date du 29 avril 1989, de percevoir de la part de son ancienne locataire, il ne revêt pas un caractère de gravité suffisante pour ouvrir droit à réparation sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFEMA n'est pas fondée à se plaindre que, par un jugement du 18 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 59.564 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOFEMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société SOFEMA, devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée. 60-01-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAITES OU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 71-XXXX 1971-05-29 Loi 69-XXXX 1969-11-20
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