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99PA02111

CETATEXT000007441350 J1XLX2000X12X0000002111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 décembre 2000, 99PA02111, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02111 3E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1999, présentée pour la SOCIETE ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES FRANCE, dont le siège est situé ..., Les Fjords, ..., par la SEARL BELIER et associés, avocat ; la SOCIETE ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984492 en date du 25 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 juin 1998 autorisant le licenciement de M. Alain Y..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise, et le rejet implicite par le ministre du travail du recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de la SELARL BELIER et associés, avocat, pour la SOCIETE ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que lorsque l'employeur d'un de ces salariés demande l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu notamment de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des caractéristiques de l'emploi exercé ; Considérant en premier lieu, que pour autoriser le licenciement de M. Y... ingénieur technico-commercial, recruté par l'entreprise en 1983, responsable des ventes du secteur nord de la division cardio-vasculaire de la SOCIETE ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES FRANCE, et délégué syndical, l'inspecteur du travail a estimé que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était établie ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le principal motif invoqué consiste dans la non réalisation des objectifs de ventes qui lui ont été assignés de façon unilatérale au titre de l'année 1997 et du premier trimestre 1998 ; qu'après neutralisation des heures destinées à l'exercice de l'activité syndicale, les résultats atteints par M. Y... en 1997 correspondent à 78,52 % de l'objectif annuel, alors que la division dans son ensemble a réalisé 96 % de la prévision ; que dans un contexte marqué par quatre procédures vainement enclenchées par l'entreprise à l'encontre de M. Y... entre 1996 et 1998, tendant à l'annulation de sa désignation comme délégué syndical et à son licenciement, les chiffres relevés qui ne portent que sur la situation postérieure à 1996, ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; Considérant en second lieu, que eu-égard au contexte ci-dessus rappelé, la transmission directe par M. Y... à un dirigeant de la société mère américaine A.T.L. le 18 mars 1998, d'une lettre dans laquelle il critique les méthodes de gestion de la direction de son entreprise, qui n'a fait l'objet d'aucune diffusion de la part de l'intéressé, alors qu'avait été engagée une procédure de licenciement refusée par l'inspecteur du travail le 30 mars 1998, ne peut être considérée comme constituant un acte de déloyauté susceptible de justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES FRANCE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 juin 1998 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES FRANCE à payer à M. Y... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES FRANCE est rejetée.Article 2 : La SOCIETE ADVANCED TECHNOLOGY LABORATORIES FRANCE versera la somme de 10.000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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