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96PA02180

CETATEXT000007441352 J1XLX2000X12X0000002180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 décembre 2000, 96PA02180, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02180 3E CHAMBRE C M. PIOT M. de SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1996, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-778 du 20 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté en date du 1er juillet 1993 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France avait limité à huit places la capacité de la structure de soins alternative à l'hospitalisation du centre médico-chirurgical de Saint-Quentin en Yvelines, ensemble la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique de l'établissement et le même jugement, enjoignant au préfet d'Ile-de-France de prendre, dans le délai de six mois à compter de la notification dudit jugement et sous une astreinte de 500 F par jour de retard, une nouvelle décision constatant la capacité au 31 juillet 1991 de la structure de soins alternative à l'hospitalisation du centre médico-chirurgical ; C+ 67-07-02-02 2 ) de rejeter la demande du Centre médico-chirurgical de Saint-Quentin-en-Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, VU la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée par la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU la loi n 96-452 du 28 novembre 1996 ; VU le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ; VU l'arrêté en date du 12 novembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. PIOT, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment" : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnés à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ; Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées et, notamment de celles de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, le préfet de la région d'Ile-de-France a délivré au centre médico-chirurgical de Saint-Quentin-en-Yvelines un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire limitée à huit places ; que, par un jugement du 20 novembre 1995, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté préfectoral, en tant qu'il ne donnait que partiellement satisfaction au centre médico-chirurgical de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui avait sollicité pour cette activité l'attribution de douze places, au motif que cet établissement était fondé à se prévaloir à l'encontre dudit arrêté de ce que le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, précité, du décret du 2 octobre 1992, en substituant au mécanisme déclaratif voulu par le législateur un régime d'autorisation comportant un pouvoir d'appréciation et que, par suite, la décision préfectorale attaquée, prise sur ce fondement, était elle-même illégale ; Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES fait valoir au soutien du recours formé contre le jugement ainsi rendu, que le ministre de la santé et de l'action humanitaire tenait bien de l'article 2, premier alinéa, du décret du 2 octobre 1992 le pouvoir de fixer par arrêté les conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 et de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992, d'une part, que le législateur a entendu permettre sous certaines conditions la poursuite à son niveau antérieur de l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation et, d'autre part, que, pour évaluer en nombre de places ce niveau d'activité, l'autorité administrative chargée de recevoir les déclarations et d'autoriser la poursuite de l'activité de ces structures doit en vérifier l'exactitude matérielle dans les conditions définies à l'article 3 de l'arrêté susvisé du 12 novembre 1992 ; que le ministre est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant à l'autorité préfectorale la possibilité de porter une appréciation sur le niveau auquel l'activité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation pouvait être autorisé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par le centre médico-chirurgical de Saint-Quentin en Yvelines ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande" ; que, dès lors et en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande du centre médico-chirurgical de Saint-Quentin en Yvelines, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de ladite décision implicite de rejet ; Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte la mention des dispositions législatives et réglementaires applicables et fait état de la circonstance de fait que si la consistance de la structure de l'établissement déclarant pouvait être reconnue au 2 août 1991, son activité réalisée correspondait à une capacité de huit places ; que cette décision comporte ainsi l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, selon lesquelles doivent notamment être motivées "les décision qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté préfectoral litigieux qui a été notifié au centre médico-chirurgical de Saint-Quentin en Yvelines ne comporte pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant que l'article 8, premier alinéa, du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, selon lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, précise que cette règle n'est pas applicable dans le cas où "il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même" ; que l'arrêté préfectoral contesté par le centre médico-chirurgical de St-Quentin en Yvelines a été pris au vu de la déclaration par laquelle cet établissement avait sollicité l autorisation de poursuivre une activité de soins alternative à l'hospitalisation ; qu'ainsi, ni l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, ni d'ailleurs aucun autre texte ou principe général du droit n'obligeait le préfet à ne prendre sa décision qu'après avoir mis à même le centre médico-chirurgical de St-Quentin en Yvelines de formuler des observations ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 juillet 1991 modifiée que l'activité que les établissements de santé privés qui comportaient une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de la promulgation de ladite loi sont autorisés à poursuivre après en avoir fait la déclaration, est celle qu ils exerçaient effectivement à cette date et non celle qu'ils auraient été en mesure d'exercer, compte tenu de leur capacité d'accueil ; que , par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.712-2-3 du code de la santé publique doit être écarté ; Considérant que la date à laquelle l'activité effective de la structure de soins alternative à l'hospitalisation déclarée par un établissement de soins privé doit être appréciée est celle de l'entrée en vigueur de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que le préfet et le ministre ont légalement pu se fonder pour apprécier l'activité effective de la structure de soins déclarée par le centre médico-chirurgical de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les dispositions non contraires à celles de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, prévoyant qu'une telle appréciation serait effectuée d'après le nombre de patients pris en charge au cours des trois derniers mois de l'année 1991 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant, sur la base des dispositions précitées, que l'activité de soins alternative à l'hospitalisation que le centre médico-chirurgical de Saint-Quentin en Yvelines pouvait être autorisé à poursuivre devait être limitée à une capacité de huit places ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions par lesquelles le centre médico-chirurgical de Saint-Quentin en Yvelines n'a été autorisé à poursuivre son activité de soins alternative à l'hospitalisation que dans la limite de huit places ;Article 1er : Le jugement n 94-778 du 20 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par le centre médico-chirurgical de Saint-Quentin en Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 67-07-02-01 67-07-02-02 Arrêté 1992-11-12 art. 2, art. 3 Arrêté 1993-07-01 Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3, L712-2, L712-9 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Décret 92-1101 1992-10-02 art. 1, art. 2 Loi 79-587 1979-07-11 art. 5, art. 3 Loi 91-1406 1991-12-31 Loi 91-748 1991-07-31 art. 4, art. 24

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