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98PA02294

CETATEXT000007441355 J1XLX2000X12X0000002294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 décembre 2000, 98PA02294, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02294 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentés pour Mme Jeannine A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2245 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité aux deux tiers du préjudice subi la somme que le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a été condamné à lui verser, au titre des dommages et des troubles de jouissance causés par le mauvais fonctionnement du barrage de Chalandray-Amont, exploité par ce syndicat et situé à Montgeron ; 2 ) de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer une somme de 400.000 F en réparation du préjudice ci-dessus évoqué ; 3 ) de condamner ce même syndicat au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour Mme A..., et celles de Me X..., avocat, pour le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, que les berges de la propriété de Mme A..., située au bord de la rivière de l'Yerre, se sont effondrées le 8 juillet 1991, du fait d'une baisse brutale du niveau de la rivière d'environ 2 mètres et de la mise à sec de celle-ci ; que cette baisse a eu pour cause un abaissement anormal des clapets équipant le barrage de Chalandray-Amont, lui-même dû à un fonctionnement défectueux de la sonde piézorésistive ; que ces faits sont de nature à engager la responsabilité de l'exploitant du barrage, soit le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ; que les premiers juges ont toutefois laissé à la charge de la requérante un tiers des préjudices subis, au motif que les conséquences de la baisse du niveau de la rivière auraient été aggravées par un état de fragilité des berges imputable aux propriétaires riverains ; Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que la protection des propriétés riveraines contre l'action naturelle des eaux incombe aux propriétaires intéressés, il est constant que les dommages incriminés ont résulté en l'espèce non de cette action naturelle mais du mauvais fonctionnement d'un ouvrage public, des conséquences duquel les propriétaires riverains n'avaient pas l'obligation de protéger leurs propriétés ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les risques tenant à une mise à sec totale et soudaine du lit de la rivière ne pouvaient être regardés comme normalement prévisibles ; que, d'une part, l'entretien du lit de la rivière, celui des barrages fixes qui étaient en place lors de l'acquisition de sa propriété par la requérante ou celui de l'ouvrage actuel construit en 1978, n'ont jamais rendu nécessaire de vider les biefs ; que, d'autre part, il n'est pas établi ni même allégué que la requérante, qui avant l'accident du 8 juillet 1991 n'avait été victime d'aucun désordre de cette nature, ait été informée de l'état de fragilité des berges et des risques prévisibles que cet état était susceptible de faire courir à sa propriété en cas de mauvais fonctionnement du barrage ; Considérant qu'il suit de là que la victime n'a commis, en l'espèce, aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'elle est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont laissé à sa charge un tiers des dommages subis ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant 3.000 F à la requérante au titre de leurs troubles de jouissance, les premiers juges aient fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, par application d'un partage de responsabilité, a limité à 82.000 F la somme que le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a été condamné à lui payer ; que cette somme, représentative de la totalité des préjudices subis, doit être portée à 123.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges à payer à Mme A... la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 82.000 F que le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges a été condamné à payer à Mme A... est portée à 123.000 F. Cette dernière somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1995.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges versera à Mme A... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A... est rejeté.Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1807-09-16 art. 33

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