CETATEXT000007441358 J1XLX2000X12X0000002393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 décembre 2000, 98PA02393, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02393 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème Chambre B) VU, la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Ceylan X... élisant domicile au cabinet SCP FLORAND-ACHAOUI 68 boulevard malesherbes 75008 Paris , par Me karim Achaoui , avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1998 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son titre de séjour de résident retiré le 19 décembre 1996 sous trente jours avec astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions présentées par M. X... tendent à l'annulation d'une part, de l'arrêté d'expulsion en date du 6 décembre 1997, d'autre part de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation du dit arrêté d'expulsion ; Sur la légalité externe de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 6 décembre 1997 et du dit arrêté d'expulsion : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté d'expulsion contesté, pour décider que l'expulsion de M. X... était une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique, et présentait un caractère d'urgence absolue, se fonde notamment sur des motifs tirés de l'expression publique par le requérant dans ses fonctions religieuses de thèses prônant le recours à l'action violente et hostiles à certains principes républicains ; que cette motivation, suffisamment précise, est conforme aux dispositions de la loi N 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier par lequel le ministre de l'intérieur a , le 23 juillet 1997, répondu à la lettre en date du 18 juin 1997 par laquelle le requérant demandait communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande qu'il avait présentée le 10 février 1997 en vue d'obtenir l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, indique, après avoir rappelé que l'arrêté d'expulsion comportait les motifs de fait et de droit justifiant la mesure d'éloignement, que l'expulsion de l'intéressé constitue toujours une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique au regard des dispositions de l'article 26-2ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dés lors que la lettre du requérant demandant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ne faisait état ni de circonstances nouvelles ni d'arguments nouveaux, la réponse qui lui est ainsi donnée par la lettre du 23 juillet 1997 est suffisamment motivée aux regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en second lieu, la circonstance que la dite lettre lui ait été adressée au delà du terme d'un mois prévu par l'article 5 précité de la loi du 11 juillet 1979 est sans influence sur la légalité tant de la lettre elle même, que de la décision implicite de rejet dont les motifs étaient demandés ; Sur la légalité interne de l'arrête d'expulsion attaqué : sur les moyens tirés de l'erreur de fait commise par le ministre de l'intérieur : Considérant en premier lieu que la note des services de police concernant le requérant est datée du 26 novembre 1996 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a pu en prendre connaissance avant de prendre le 6 décembre 1996 la décision d'expulsion attaquée ; qu'en second lieu, si la dite note ne comporte ni signature ni timbre d'un service, ces circonstances ne sont pas de nature à la priver de caractère probant ; qu'il résulte de l'instruction que cette note, qui souligne d'une façon générale le radicalisme religieux de M. X..., fait ressortir avec précision plusieurs déclarations publiques du requérant par lesquelles, ainsi que l'indiquent les motifs de la décision attaquée, l'intéressé "se fait le porte parole dans l'exercice de ses fonctions religieuses de thèses prônant le recours à l'action violente et manifeste ouvertement son hostilité à certains principes républicains en incitant publiquement à y contrevenir " ; que par suite la décision attaquée du ministre de l'intérieur, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas entachée d'erreur de fait ; Sur les moyens tirés de l'erreur commise dans l'appréciation de l'urgence absolue et, d'un détournement de procédure : Considérant que M. X... fait valoir que l'urgence absolue de son éloignement ne peut se justifier en raison tant de la permanence de ses convictions religieuses depuis son entrée sur le territoire français, que du délai d'un an écoulé entre les manifestations en faveur du port du foulard islamique auxquelles il a participé, et la décision l'expulsant du territoire ; Mais considérant que la décision d'éloigner le requérant en urgence absolue ne mentionne pas précisément la participation de l'intéressé aux manifestations en faveur du foulard islamique et se fonde essentiellement sur un ensemble de déclarations publiques auxquelles l'intéressé s'est livré en tant que responsable religieux et dirigeant d'association au cours de l'année 1995, et, en 1996 au cours des mois qui ont précédé immédiatement la décision attaquée ; que ces déclarations publiques gravement attentatoires tant aux principes laïques de la république, qu'aux autres cultes, et dont certaines justifiaient les attentats commis à Paris en 1995, étaient par leur accumulation, de nature à susciter un climat très défavorable à la paix civile ; que par suite le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la mesure d'éloignement de l'intéressé du territoire français en raison de la persistance de son comportement présentait un caractère d'urgence absolue ; Considérant par ailleurs que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule : " 1. Toute personne a le droit de liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté ... de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre ..." ; Considérant que l'arrêté d'expulsion contesté a été pris en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il a constitué une mesure nécessaire à la protection de la sécurité publique dans une société démocratique ; qu'ainsi à supposer même que cette décision ait pu avoir pour effet une restriction à la liberté de culte du requérant , elle n'a pas pour autant porté aux principes posés par les dispositions précitées de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de restituer à M. X... son titre de séjour : Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante ne peut être condamné à rembourser les frais engagés par M. X... devant la Cour ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Arrêté 1997-07-23 Arrêté 1997-12-06 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1997-06-18 Loi 79-N 1979-07-11 art. 5 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.