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98PA02437

CETATEXT000007441360 J1XLX2000X12X0000002437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441360.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 décembre 2000, 98PA02437, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02437 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1998 qui a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 12 septembre 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté leur demande de regroupement familial en faveur de leur enfant adoptif Zakaria X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner au préfet de police de prononcer le regroupement familial de l'enfant Zakaria, sous astreinte de 1000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner le préfet de police à verser aux requérants la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une première décision du préfet de police ayant rejeté le 18 juin 1993 leur demande de regroupement familial au bénéfice de leur enfant Zaccaria, les époux X... ont obtenu, sur recours hiérarchique, une décision du ministre des affaires sociales en date du 26 octobre 1993 demandant au dit préfet à titre humanitaire et dérogatoire de faire subir à l'enfant le contrôle médical prévu en matière de regroupement familial ; qu'ils ont adressé le 4 février 1994 au préfet de police une demande d'exécution de la décision du ministre dont le rejet implicite le 4 juin 1994 a été suivi le 25 juillet 1994 par un recours gracieux des requérants devant le préfet de police, qui l'a rejeté par la décision attaquée en date du 12 septembre 1994 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont obtenu le 30 juin 1989 l'adoption de l'enfant Zaccaria X... par un jugement du tribunal d'Oujda (Maroc) dont le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur par un jugement en date du 20 novembre 1991 ; que l'enfant, âgé de cinq ans au moment de la décision contestée, a été adopté à l'âge de trois semaines par les requérants et qu'il a, depuis, toujours résidé en France au foyer de ses parents ; que la possibilité évoquée par l'administration d'un retour de l'enfant au foyer de son père biologique au Maroc, serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre psychologique de l'enfant et à ses liens affectifs ; que par suite la décision contestée du préfet délégué pour la police de refuser le regroupement familial demandé par les époux X..., a porté une considération insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1994 du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet de police implique nécessairement que le préfet accorde à l'enfant Zaccaria X... le bénéfice du regroupement familial ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer aux époux X... la somme de 10.000 F au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1998 et la décision du préfet de police en date du 12 septembre 1994 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'accorder à l'enfant Zaccaria X... le bénéfice du regroupement familial.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-XXXX 1990-10-08

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