CETATEXT000007441363 J1XLX2000X12X0000002438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 2000, 00PA02438, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02438 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2000, la requête présentée par M. Antoine VICENT, demeurant ... ; la requête de M. VICENT doit être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9916027/4 en date du 24 mars 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2 ) annule l'arrêté du 23 août 1999 par lequel le préfet de police de Paris a prorogé pour une durée de six mois, son hospitalisation d'office à l'établissement public de santé Esquirol à Saint-Maurice ; 3 ) prononce la mainlevée de la mesure d'internement d'office ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.342 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets, prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public où la sûreté des personnes. ( ...)" et qu'aux termes de l'article L.345 du même code : "( ...) l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. - Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus ( ...) la mainlevée de l'hospitalisation est acquise" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.351 du même code : "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux ( ...) ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade ( ...) peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés, après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, pour apprécier les irrégularités invoquées en ce qui concerne le maintien en internement en l'absence d'une décision de prorogation, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation ; Considérant que, par un arrêté du 24 octobre 1997, le préfet de police de Paris a prononcé l'internement d'office de M. VICENT dans l'établissement public de santé Esquirol à Saint-Maurice et prorogé cette mesure plusieurs reprises et en dernier lieu pour une nouvelle période de six mois par un arrêté du 23 août 1999 dont M. VICENT a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris ; que, pour contester le jugement du 24 mars 2000 qui a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, M. VICENT allègue l'irrégularité de son maintien en internement malgré l'expiration depuis le 24 février 2000 de la période de six mois visée par l'arrêté attaqué et sans pour autant qu'une nouvelle décision de prorogation ait été prise par l'autorité compétente ; que M. VICENT demande en conséquence à la cour de prononcer la mainlevée définitive de la mesure dont il est l'objet et dont il conteste le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, le litige que soulève M. VICENT, qui implique l'appréciation du bien-fondé de la mesure d'internement d'office dont il est l'objet et son prolongement sans qu'une décision circonstanciée ne le justifie, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; qu'il s'ensuit que la requête de M. VICENT ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VICENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. VICENT est rejetée. 17-03-02-08-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES Arrêté 1997-10-24 Arrêté 1999-08-23 Code de la santé publique L342, L345, L351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.