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00PA02925

CETATEXT000007441367 J1XLX2000X12X0000002925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441367.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 2000, 00PA02925, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02925 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2000, la requête présentée pour le SYNDICAT OUVRIER DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MUNICIPALITES (SOTPM) représenté par son Secrétaire Général Jean -Yves DESOUCHES, ... ; ledit syndicat demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, comme portée devant une juridiction incompétente, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Nouvelle Calédonie portant promotion de M. Yann X... au grade d'agent de maîtrise de groupe 4 ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU, la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ; VU, l'ordonnance modifiée n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle Calédonie et dépendances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT OUVRIER DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MUNICIPALITES ( SOTPM ) demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Nouvelle Calédonie portant promotion de M. Yann X... au grade d'agent de maîtrise de groupe 2 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 : " La présente ordonnance est applicable ( ) à tous les salariés du territoire ( ). Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " ; qu'aux termes de l'article 99 de la même ordonnance : " Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu " ; Considérant que la fonction d'agent contractuel de M. X... ne le plaçait pas sous "un statut de fonction publique ou de droit public" au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée ; Considérant toutefois que pour soutenir que le présent litige relèverait de la compétence de la juridiction administrative, le syndicat requérant fait valoir, en premier lieu, que c'est bien en sa qualité de tiers au contrat qui lie M. X... au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'il entend contester une décision détachable de ce contrat ; que la mesure de reclassement attaquée ne peut pourtant qu'être analysée comme un changement dans la position hiérarchique de l'intéressé et une mesure de reclassement indiciaire prise sur la base de l'ancienneté dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités et ce, dans le cadre de la classification retenue par la convention collective des services publics du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; que la décision en cause affecte ainsi par ses incidences tant la détermination du poste de l'agent que sa rémunération et son évolution qui sont tous deux des éléments constitutifs du contrat de travail liant M. X... à son employeur ; que par suite, la mesure contestée par laquelle le secrétaire général-adjoint du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a reclassé M. X..., agent de maîtrise groupe 3, à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports territoriaux, au grade d'agent de maîtrise groupe 2, ne peut être regardée comme détachable du contrat de travail en cause ; Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant, pour revendiquer la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige soutient que les dispositions précitées de l'article 99 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ne concernent pas les contestations par les tiers de décisions individuelles relatives aux agents contractuels régis par le droit commun de travail en Nouvelle-Calédonie ; qu'un tel moyen ne peut qu'être rejeté comme inopérant dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, la mesure de reclassement attaquée n'est pas détachable du contrat de travail liant M. X... au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du SYNDICAT OUVRIER DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MUNICIPALITES -SOTPM- devant le tribunal administratif de Nouméa tendant à l'annulation de la mesure de reclassement susévoquée de M. X... constitue un différend s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail entre un employeur et l'un de ses salariés relevant en conséquence de la compétence du tribunal du travail telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT OUVRIER DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MUNICIPALITES (SOTPM) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; D E C I D E Aricle 1er : La requête du SYNDICAT OUVRIER DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MUNICIPALITES (SOTPM ) est rejetée. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Ordonnance 85-1181 1985-11-13 art. 1, art. 99

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