CETATEXT000007441369 J1XLX2000X12X0000002926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 96PA02926, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02926 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme SOPROFI dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme SOPROFI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9317358/2 en date du 18 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SOPROFI fait appel du jugement en date du 18 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition sur les sociétés mises à sa charge à la suite de la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dont elle avait entendu se prévaloir ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "III. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarée selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au 1" ; En ce qui concerne la nature des activités : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 dont il est issu, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par ce nouvel article aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant que la société SOPROFI a, dans les mois qui ont suivi sa création en 1989, organisé pour le compte d'une société de bourse des déjeuners-débats consacrés à l'actualité économique et financière ; qu'elle se chargeait à ce titre de la réservation du lieu de ces déjeuners-débats, de la recherche des participants, de la gestion des invitations et de l'animation de ces réunions ; que, parallèlement à cette activité, elle confectionnait, éditait et diffusait par voie d'abonnement une revue de presse financière élaborée en sélectionnant divers articles parus dans des publications spécialisées ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ces deux activités étaient de nature commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, nonobstant le caractère intellectuel qui peut s'attacher à l'animation de réunions et à la mise en place d'un service de documentation financière ; que la seule circonstance que les produits financiers de la société SOPROFI aient représenté au cours des années qui ont suivi sa création une part croissante de ses bénéfices ne permet pas de considérer que la société exerçait des activités financières excédant les besoins de la gestion d'une trésorerie directement liée à l'exercice des activités commerciales susmentionnées ; que la comparaison effectuée par le ministre entre le montant en capital des valeurs mobilières de placement et le montant du chiffre d'affaires annuel est dépourvue de toute signification ; que, par suite, l'administration ne saurait valablement soutenir que la nature des activités exercées priverait la société requérante du bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; En ce qui concerne le caractère nouveau de l'activité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'administration que les recettes provenant de l'activité d'organisation de déjeuners-débats ont constamment représenté une part du chiffre d'affaires total de la société SOPROFI inférieure à 15 % ; que l'essentiel des recettes provenaient de l'activité d'abonnement dont les déjeuners-débats contribuaient d'ailleurs à assurer la publicité ; qu'en se bornant à faire valoir que des notes de synthèse financière avaient déjà été établies et distribuées avant la création de la société, l'administration ne conteste pas valablement le caractère nouveau de cette activité, dès lors qu'il est constant que ces notes, réalisées à titre expérimental pendant la période de constitution de ladite société, n'ont fait l'objet d'aucune vente ; que l'activité principale de la société SOPROFI étant une activité nouvelle, le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce que l'activité accessoire d'organisation de déjeuners-débats constituerait le prolongement de l'activité de conférencier - animateur précédemment exercée par M. X..., dirigeant de la société SOPROFI, d'ailleurs pour le compte d'une clientère différente et avec des moyens dont il n'est pas soutenu qu'ils aient été transférés à la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPROFI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société SOPROFI, la somme de 3.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1996 est annulé.Article 2 : La société SOPROFI est déchargée, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 du chef de la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.Article 3 : L'Etat versera à la société SOPROFI une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1149 1988-12-23 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.