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00PA02963

CETATEXT000007441371 J1XLX2000X12X0000002963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 2000, 00PA02963, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02963 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2000, présentée pour la société anonyme IBM FRANCE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme IBM FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n° 0007984/6 en date du 23 juin 2000, par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à lui verser une somme de 616.237,87 F majorée des intérêts ; 2°) de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif ; 3°) de condamner la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser une indemnité de 616.237,87 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1999 sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ; 4°) de condamner la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société IBM FRANCE, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'un marché passé par une personne publique a le caractère d'un contrat administratif lorsqu'il fait participer le cocontractant à l'exécution du service public, ou qu'à défaut, il comporte une clause exorbitante du droit commun ; qu'il en va ainsi au cas où le marché se réfère à un cahier des charges qui lui-même comprend une clause exorbitante du droit commun ; que constitue notamment une telle clause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l'absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles ; Considérant que le marché de concession de droit d'usage de progiciels informatiques n° 94.02.27 passé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, laquelle a le statut d'établissement public administratif, avec la société IBM FRANCE, notifié le 14 octobre 1994, comporte un renvoi au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, qui confère à la personne publique contractante en son article 24.1 un pouvoir de résiliation y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ; que cette stipulation donne à elle seule à la convention un caractère administratif ; qu'il n'appartient dès lors qu'à la juridiction administrative de statuer sur le présent litige relatif à l'utilisation par la CNAMTS de progiciels fournis par la société IBM FRANCE au-delà de la période couverte par ce contrat et jusqu'à la signature du nouveau marché notifié le 26 décembre 1997, et ce alors même que l'action serait fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'ainsi, l'ordonnance n° 0007984/6 en date du 23 juin 2000 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société IBM FRANCE comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société IBM FRANCE devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions de la société anonyme IBM FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la CNAMTS, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société IBM FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n° 0007984/6 du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2000 est annulée.Article 2 : La société IBM FRANCE est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Les conclusions de la société IBM FRANCE tendant à la condamnation de la CNAMTS à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-01-02-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS CONTENANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 2000-XXXX 2000-06-23

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