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96PA03060

CETATEXT000007441373 J1XLX2000X12X0000003060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441373.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 2000, 96PA03060, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03060 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 octobre 1996 et 15 janvier 1997, présentés pour la société COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES, dont le siège est situé à Papeete, BP 220 Z... Ute, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2290 en date du 15 juillet 1996, par lequel tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 185.729.709 FCP, assortie des intérêts de droit à compter du 4 mai 1995, et 200.000 FCP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de faire droit, le cas échéant après expertise, à sa demande de première instance ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; C 4°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me DE Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que les premiers juges ont relevé d'office un moyen tiré de l'inexistence du contrat de concession fondant la demande d'indemnité en litige, sans en informer les parties avant la séance de jugement et sans les avoir invitées à présenter leurs observations ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en obtenir l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES devant le tribunal administratif de Papeete ; Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la COMPAGNIE POLYNESIENNE DE TRANSPORT MARITIME demande la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 185.729.709 FCP en réparation des préjudices d'exploitation qu'elle affirme avoir subis en 1992 et 1993 au titre de l'exécution du contrat de concession du service public de la desserte maritime des Iles Marquises par le navire Aranui ; Considérant qu'en vertu de l'article 26-6 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, le conseil des ministres du territoire arrête les cahiers des charges des concessions de service public territorial et autorise la conclusion des conventions entre le territoire et ses concessionnaires ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 77-47 du 15 mars 1977 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française : "La desserte maritime interinsulaire constitue un service public. En conséquence, nulle personne physique ou morale ne peut exercer sur le territoire de la Polynésie française la profession d'armateur au commerce si elle n'est titulaire d'une licence d'armateur dont les conditions d'octroi et de retrait sont définies par la présente délibération." ; qu'aux termes de l'article 6 : "La licence d'armateur ouvre droit pour un titulaire à percevoir les différentes aides et subventions de la puissance publique. En contrepartie, sa délivrance peut être subordonnée à l'établissement d'un cahier des charges définissant les obligations minimales de l'armateur quant à la fréquence des dessertes, aux caractéristiques du navire, et à la priorité à accorder au transport de certaines marchandises. Ce cahier des charges fait l'objet d'un arrêté d'approbation du gouverneur, chef du territoire, prise en conseil de gouvernement après avis du comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'une licence d'armateur a été délivrée à la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES pour la desserte des Iles Marquises par un arrêté n° 390 CM du 20 mars 1989 ; que la validité de cette licence était expressément subordonnée à la souscription d'un cahier des charges, qui a été approuvé par un arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française n° 1325 du 21 décembre 1989, après avis du comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire du 31 octobre 1989 et délibération du conseil des ministres du 29 novembre 1989 ; que ce cahier des charges, conclu conformément aux dispositions susmentionnées de la loi du 6 septembre 1984 et de la délibération du 15 mars 1977, définit expressément les droits et les obligations des parties ; qu'aux termes dudit cahier des charges : "L'armateur s'engage à tenir à jour une comptabilité ... Les comptes devront faire apparaître de façon distincte la décomposition des charges directes et des recettes des activités "transport et tourisme." Pour permettre la fixation annuelle des tarifs par les autorités compétentes, l'armateur devra faire des propositions écrites de tarifs chaque année, au plus tard le 31 mars, lors du dépôt des comptes." ; Considérant que pour engager la responsabilité du territoire au titre des exercices 1992 et 1993, la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES invoque l'existence de divers manquements, qui ne lui auraient pas permis d'assurer une rentabilité normale de la desserte ; qu'elle se borne, en se fondant sur deux expertises financières non contradictoires, à préciser que le territoire n'a pas revalorisé suffisamment les tarifs maximaux règlementaires de frêt et de passage maritime, et a exercé des pressions afin qu'elle majore les salaires versés à ses agents ; Considérant en premier lieu, que l'absence de revalorisation des tarifs maximaux règlementaires applicables au frêt et au passage maritime opposables à la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES, observée entre 1984 et 1991, n'a pu avoir d'effets sur les exercices 1992 et 1993 seuls en litige ; que la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES qui n'invoque l'existence d'aucune demande de revalorisation de ces tarifs, ni d'aucun refus qui lui aurait été opposé par le territoire, n'établit pas que la revalorisation tarifaire instituée par l'arrêté n 957 du 5 septembre 1991, ne permettait pas de garantir l'équilibre financier de son exploitation ; Considérant en second lieu, que l'existence de pressions exercées par le territoire à l'égard de la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES, afin qu'elle majore les salaires versés à ses agents, n'est pas établie ; qu'au surplus, et à supposer même que de telles pressions soient intervenues, la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES conservait l'entière liberté pour fixer le niveau des rémunérations allouées à son personnel ; Considérant enfin, que la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES, qui ne conteste pas avoir bénéficié d'importantes subventions du territoire en 1992 et 1993, ne peut utilement se prévaloir de la possibilité de versement d'aides et de subventions énoncée par l'article 6 de la délibération du 15 mars 1977, qui est dépourvue de toute portée juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les manquements allégués et les déficits d'exploitation qui en résulteraient pour la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES ne sont pas établis ; que par suite, la demande présentée par la requérante ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES à payer la somme de 20.000 F au territoire de la Polynésie française au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete n° 95-2290 en date du 15 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.Article 3 : La COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES versera la somme de 20.000 F au territoire de la Polynésie française au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC Arrêté 1325 1989-12-21 Arrêté 390 1989-03-20 Arrêté 957 1991-09-05 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Loi 84-820 1984-09-06 art. 26-6, art. 6

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