CETATEXT000007441376 J1XLX2001X06X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97PA01102, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01102 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1997, présentée pour les sociétés COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE (CGG), dont le siège est situé ..., et GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est situé ..., par la SCP WOOG-MC, avocat, et la SCP RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérantes demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9514641/7 et 9518638/7 en date du 19 mars 1997 par lequel ce dernier à la demande de la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (SIDO), les a respectivement condamnées au versement des sommes de 78.634.234,30 F majorée des intérêts et de 12.772.662 F majorée des intérêts ; 2 ) de condamner la société SIDO à leur verser, à chacune d'entre elles, une somme de 75.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) à titre subsidiaire et avant dire droit, de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes, par application de l'article 177 du traité de Rome, les questions suivantes : - Les règles de caution instituées afin de répondre de l'absence de fraude sur les aides lors de la mise en consommation de l'huile d'olive importée d'un pays tiers ne sont-elles pas illicites au point de vue du droit communautaire, seule une caution destinée à répondre des droits dus au titre de la mise en libre pratique pouvant être légalement instituée ? - L'article 17 4 du règlement CEE n° 2677/85 est-il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de violation du principe de proportionnalité ? - En cas de réponse négative aux deux premières questions, les dispositions concernant l'acquisition de la caution par la commission ne sont-elles pas illicites en particulier en tant qu'elles méconnaissent les droits de la défense, qu'une telle perte constitue une confiscation, et en tant qu'une telle perte n'est pas nécessaire pour remplir les objectifs généraux du traité ? VU les autres pièces du dossier ; VU les règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 8089/78 du 19 décembre 1978 modifié du conseil de la communauté économique européenne, ainsi que le règlement n° 2677/85 du 24 septembre 1985 modifié de la commission de la communauté économique européenne ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le règlement communautaire n° 133/66 du 22 septembre 1966, précisé et complété par le règlement n° 3089/78 du 19 décembre 1978, a institué une aide à la consommation pour l'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la communauté, qui est octroyée aux entreprises de conditionnement afin de favoriser la consommation d'huile d'olive communautaire à l'exclusion des huiles importées ; que, pour prévenir les fraudes éventuelles liées aux opérations de conditionnement de l'huile importée, l'article 9 du règlement du 19 décembre 1978 a prévu que les sociétés importatrices d'huile d'olive devraient, au moment de l'opération d'importation, constituer un cautionnement d'un montant égal à la partie de l'aide à la consommation qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la communauté ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement communautaire n° 2677/85 du 24 septembre 1985 pris par la commission en application du règlement précité du 22 septembre 1966 : "
- La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'Etat membre auprès duquel la caution est constituée.
- ... La caution est libérée sur présentation, sauf cas de force majeure, de l'exemplaire original du certificat visé à l'article 18, paragraphe 3, dans les 6 mois suivant la date de constitution de la caution. Cette caution est libérée pour la quantité d'huile mise en libre pratique dont ce certificat atteste qu'elle a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation Lorsque les délais visés ci-avant ne sont pas respectés, la caution est acquise " ; que la société SIDO, société interprofessionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme dans les conditions prévues par le décret du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, a été chargée d'assurer en France le respect des règles précitées et agit, dans le cadre de cette mission de service public, pour le compte de l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE a signé, entre le 21 août 1992 et le 10 décembre 1993, 51 contrats aux termes desquels elle s'engageait à régler à la société SIDO le versement des sommes dues par la société Frahuil au titre du cautionnement auquel cette dernière était assujettie en raison de ses opérations d'importation sur le territoire de la communauté européenne d'huile d'olive en provenance de Tunisie ; que le montant total des engagements ainsi consentis s'élevait à une somme globale de 76.476.757,30 F ; que, de même, la société GAN INCENDIE ACCIDENTS a, le 26 octobre 1993, signé 8 contrats garantissant à la société SIDO le paiement, pour un montant global de 12.772.672 F, des sommes dues par la société Frahuil au titre du cautionnement auquel cette dernière était assujettie pour des opérations identiques ; que, par lettres du 3 janvier 1994, du 24 janvier 1994 et du 17 mai 1994, la société SIDO, constatant que le délai de 6 mois prévu pour la fourniture des certificats permettant d'établir que certaines quantités d'huile importée avaient été mise en condition de pas bénéficier de l'aide communautaire était dépassé, a mis en demeure la société Frahuil de procéder au reversement des sommes dues, puis a demandé aux sociétés requérantes de procéder à ce versement pour un montant total de 78.604.204,30 F en ce qui concerne la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et de 12.772.672 F en ce qui concerne la société GAN ; qu'à la suite au refus des intéressées, la société SIDO a saisi le tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1995 afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes en cause ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande ; Considérant que les sociétés appelantes, sans contester l'existence des accords en vertu desquels elles ont apporté à la société SIDO leur garantie, ni le montant des sommes réclamées par la société SIDO au titre de ces garanties, font valoir que les contrats en cause ne peuvent être interprétés que comme des contrats de caution accessoires aux engagements passés entre la société SIDO et la société Frahuil, n'impliquant la mise en uvre de leurs engagements qu'en cas de défaillance du débiteur principal et leur permettant de soulever les mêmes exceptions que celles appartenant au débiteur principal ; qu'en conséquence, ce serait donc à tort que le tribunal administratif les auraient qualifiés de contrats de garanties autonomes interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur ; Sur l'interprétation des dispositions contractuelles liant les sociétés COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et GAN à la société SIDO : Considérant qu'il ne ressort pas de la lecture des règlements communautaires précités, lesquels ne soulèvent aucune difficulté d'interprétation, que ceux-ci auraient entendu proscrire l'utilisation, en matière de contrôle de mise en pratique de l'huile d'olive importée sur le territoire de la communauté, d'un système de garantie autonome ; que, bien au contraire, l'utilisation, par l'article 17 du règlement précité du 24 septembre 1985, du terme "garantie" implique nécessairement que les organismes chargés d'assurer ce contrôle peuvent disposer de toute latitude pour utiliser l'ensemble des mécanismes de sûreté garantissant le paiement des sommes dues par les importateurs ; qu'ainsi, la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la société GAN ne sauraient se prévaloir des dispositions communautaires en vigueur pour en déduire que les contrats qu'elles ont signés avec la société SIDO ne peuvent s'interpréter que comme des contrats de caution et non comme des garanties autonomes ; Considérant, par ailleurs, que les requérantes ne peuvent utilement faire valoir que la notion de garantie à première demande n'a été formellement introduite dans le code des marchés publics que grâce à l'intervention du décret du 15 décembre 1992 ; qu'en effet, les contrats en cause, bien qu'administratifs, ne relèvent pas du code marchés publics ; qu'en tout état de cause, les parties à un contrat public peuvent conventionnellement écarter, sans méconnaître aucun texte ou principe applicable en la matière, tout caractère accessoire au cautionnement ; Considérant qu'il ressort de la lecture même des engagements contestés que les sociétés appelantes ont pris l'engagement d'effectuer, à première demande de la société SIDO en ce qui concerne la société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, et sur simple demande de la société SIDO en ce qui concerne la société GAN, et sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence des sommes garanties, le versement des sommes dont la société FRAHUIL serait débitrice au titre de l'opération considérée, qu'elle ait donné lieu à inexécution partielle ou totale ; que les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir, compte-tenu de leur objet professionnel, avoir ignoré, lors de la signature des engagements en cause, ni la portée de cette clause, ajoutée, ainsi qu'elles le reconnaissent elles-mêmes, à la demande expresse de la société SIDO, ni l'étendue de leurs obligations en la matière qui relèvent des pratiques courantes du négoce international ; que de tels engagements, qui ont pour objet de garantir à la société SIDO le versement de la caution que la réglementation communautaire imposait à la société FRAHUIL de constituer, sont indépendants de la défaillance de cette dernière dans le paiement de sa dette ; que, souscrits dans le cadre d'une relation mettant en cause uniquement le créancier et le garant, ils présentent, nonobstant la mention "engagement de caution" figurant en en-tête et celle, même manuscrite, "Bon pour caution solidaire" qui y a été apposée, le caractère d'une garantie autonome à première demande et non d'un contrat de caution, ainsi que le tribunal l'a à bon droit jugé ; Sur la portée des obligations contractuelles liant les sociétés COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et GAN à la société SIDO : Considérant que les contrats en cause, qui constituent, ainsi qu'il vient d'être dit, des contrats de garantie à première demande, sont distincts, autonomes et non accessoires des obligations de la société Frahuil à l'encontre de la société SIDO dont ils garantissent la bonne exécution ; que, dans ces conditions, le garant est tenu de s'exécuter à la première demande du créancier sans pouvoir différer le paiement des sommes dues ou soulever de contestations et, en particulier, sans pouvoir soulever les exceptions que le débiteur principal pourrait invoquer ; que si l'utilisation de cette catégorie de sûreté dans le cadre d'un contrat de droit administratif n'exclut pas que soit soumis au contrôle du juge les engagements contractuels ainsi établis, ce contrôle ne saurait porter que sur les vices propres affectant le contrat de garantie à première demande, notamment en cas de fraude ou d'abus de droit manifeste ; Considérant que les appelantes n'ont, devant le juge de première instance ou devant la cour, invoqué aucun moyen lié aux vices qui affecteraient la régularité des différents engagements passés avec la société SIDO ; que, ainsi qu'elles le reconnaissent dans leurs écrits, l'ensemble de leur argumentation est fondée soit sur le non-respect des principes régissant les engagements de caution, non applicables au cas de l'espèce ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, soit sur l'illégalité du principe même de constitution d'une caution au regard du droit communautaire qui a trait aux engagements distincts contractés par la société Frahuil et est, par conséquent, inopérante ; que, par suite, la société GAN INCENDIE ACCIDENTS et la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges ont à bon droit écarté comme inopérants les moyens présentés devant eux relatifs à la nullité des cautions au regard du droit interne et du droit communautaire, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, la requête doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SIDO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés GAN INCENDIE ACCIDENTS et COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société GAN et la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE à payer chacune à la société SIDO une somme de 20.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des sociétés GAN INCENDIE ACCIDENTS et COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE est rejetée.Article 2 : La société GAN et la société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE verseront chacune à la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 15-05-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 15-08 COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 1953-09-30 Décret 1992-12-15