CETATEXT000007441409 J1XLX2001X02X0000001609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 février 2001, 98PA01609, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01609 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 27 mai et le 12 octobre 1998, présentés pour la société ENTREPOSE MONTALEV, ayant son siège social ... à la Courneuve
(93120), par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société ENTREPOSE MONTALEV demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2490 en date du 2 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 17 mars 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant la société Sartec à licencier MM. X..., B..., A..., El Fathi, Jubier, Marchand et de M'Saddek ; 2 ) de rejeter la demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société ENTREPOSE MONTALEV et Me Y... et celles de Me Z..., avocat, pour M. X... et autres, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement; Sur la légalité de la décision ministérielle en date du 17 mars 1995 : Considérant, qu'aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise." ; Considérant que la société MONTALEV ENTREPOSE soutient, d'une part, qu'à la date à laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par les décisons attaquées autorisé la société Sartec à licencier MM. X..., B..., A..., El Fathi, Jubier, Marchand et M'Saddek, elle n'était pas elle-même, par l'effet de la disposition législative précitée, l'employeur de ces personnes et, d'autre part, que l'application, en l'espèce, de cette disposition pose une question qui n'est pas claire et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; Considérant que par un arrêt en date du 23 janvier 1995, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a considéré que le transfert à la société MONTALEV ENTREPOSE de la branche d'activités de Sartec Grand Centre, branche à laquelle étaient rattachés les salariés concernés, entraînait, par le seul effet des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, le transfert des contrats de travail de ces salariés au nouvel exploitant à compter du 16 juin 1994 ; que la société Sartec qui avait ainsi cessé, à compter de cette dernière date, d'être l'employeur des salariés en question, n'avait pas qualité pour présenter, en son nom, des demandes d'autorisation de licenciement les concernant ; qu'en faisant droit aux demandes présentées, le 11 juillet 1994, par cette société, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par suite, commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENTREPOSE MONTALEV n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 17 mars 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de MM. X..., B..., A..., El Fathi, Jubier, Marchand et de M'Saddek ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la société MONTALEV ENTREPOSE à payer à MM. X..., B..., A..., El Fathi, Jubier, Marchand et M'Saddek, pris conjointement, la somme de 20.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société ENTREPOSE MONTALEV est rejetée.Article 2 : La société ENTREPOSE MONTALEV versera à MM. X..., B..., A..., El Fathi, Jubier, Marchand et M'Saddek, pris conjointement, la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION Code de justice administrative L761-1 Code du travail L122-12