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98PA01696

CETATEXT000007441414 J1XLX2001X02X0000001696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 février 2001, 98PA01696, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01696 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1998, présentée pour la société PRO-NAT, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société PRO-NAT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2204/6 en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1994 du ministre des affaires sociales et de la santé lui interdisant la fabrication, la commercialisation et la présentation des produits d'extraits d'organes embryonnaires ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n 91-827 du 29 août 1991 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société PRO-NAT a, en les présentant comme des compléments alimentaires, fabriqué et mis sur le marché, en 1988, des produits organo-embryonnaires, élaborés à partir d'organes ou de glandes provenant d'embryons de bovidés ; que, par décision du 6 décembre 1994, le ministre des affaires sociales et de la santé, considérant que les produits en question correspondaient à la définition de médicament par fonction énoncée à l'article L.511 du code de la santé publique, a mis en demeure la société PRO-NAT de cesser la diffusion de tout document publicitaire concernant ces produits et d'arrêter leur commercialisation, aux motifs notamment qu'ils n'avaient pas fait l'objet, avant cette commercialisation, d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L.601 du même code et n'étaient pas fabriqués et commercialisés dans un établissement pharmaceutique autorisé, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L.512, L.596 et L.598 du même code ; Sur le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L.511 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" ; Considérant, en premier lieu, que les extraits d'embryons de bovidés, qui constituent le principe actif des produits en question, ne sauraient être considérés comme des aliments ; Considérant, en deuxième lieu que les produits litigieux étaient présentés sous forme liquide dans des flacons de 2 ml ; qu'ils comportaient une posologie précise et devaient être administrés le matin à jeun, en mode sublingual, à raison d'un flacon par jour ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la société requérante, dans un document établi à l'intention des "personnes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie", assimilait, dans un préambule de mise en garde, lesdits produits à des denrées alimentaires telles que visées par le décret susvisé du 29 août 1991 et précisait qu'ils ne devaient pas être utilisés comme des produits médicamenteux, elle faisait ensuite état, dans le corps du document, des "plusieurs dizaines de milliers de malades déjà traités, parfois de manière spectaculaire" grâce à l'organothérapie embryonnaire, ainsi que des "résultats cliniques trés intéressants" apportés par l'utilisation des tissus embryonnaires ; que cette utilisation, qui constitue, selon la même documentation, "une des voies thérapeutiques de l'avenir", se voyait reconnaître une triple "action corticotrope, de stimulation du S.R.E. et sur le métabolisme cellulaire avec spécificité d'organe", se traduisant par un "processus clinique de revitalisation" et une "amélioration du tonus, de l'appétit et de toute la sphère cutanée" ; que les effets curatifs ou régénérateurs ainsi évoqués, que le document en question impute aux propriétés des cellules foetales en général, indépendamment de leur mode d'introduction dans l'organisme, greffe, injection intra-dermique ou absoption orale, vont au delà des besoins nutritionnels particuliers auxquels doivent, en vertu des dispositions précitées du décret du 29 août 1991, se limiter les denrées alimentaires visées par ce décret ; Considérant qu'au vu de ces éléments, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique que le ministre des affaires sociales et de la santé a considéré que les produits sus-mentionnés devaient être regardés comme des médicaments ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie : Considérant que dans la mesure où la décision attaquée restreint la liberté du commerce et de l'industrie, elle trouve une base légale dans les dispositions des articles L.512, L.596, L.598 et L.601 du code de la santé publique ; que, dès lors, cette décision ne porte pas une atteinte illégale au principe posé par la loi des 2 et 17 mars 1791 ; Considérant que le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.512, L.596, L.598 et L.601 du code de la santé publique suffit à fonder la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second motif également invoqué par le ministre et tiré de ce que les produits litigieux comporteraient des risques microbiologiques et virologiques, la société PRO-NAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du 6 décembre 1994 ;Article 1er : La requête de la société PRO-NAT est rejetée. 61-04-01-01 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE Code de la santé publique L511, L601, L512, L596, L598 Décret 91-827 1991-08-29

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