← France

00PA01468

CETATEXT000007441419 J1XLX2001X03X0000001468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 2001, 00PA01468, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01468 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2000, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire demeurant à l'Hôtel de ville, par Me Alain-François B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9707482/3 en date du 26 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire en date du 27 mars 1997 refusant à M. Le Roy la mise à disposition d'une salle dépendant de la commune ; 2 ) de rejeter la demande de première instance de MM. X..., Le Meur, Le Roy, A..., Richez et Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance : Considérant que par une correspondance en date du 18 mars 1997, M C... Le Roy, conseiller municipal, a demandé au maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux la mise à disposition d'une salle appartenant à la commune, pour que la formation politique à laquelle il appartient puisse y tenir une réunion publique le 8 avril 1997 ; qu'en réponse, le maire a, par la lettre litigieuse datée du 27 mars 1997, indiqué qu'il ne pouvait instruire cette demande tant que l'intéressé n'avait pas produit les documents, déjà réclamés dans une précédente correspondance du 23 décembre 1996, permettant d'établir qu'il avait été désigné comme président du comité Issy-Vanves du Mouvement des citoyens ; que ladite réponse, qui se fonde sur cet unique motif, qui ne figure d'ailleurs pas dans la lettre du 23 décembre 1996, ne constitue pas une mesure préparatoire, mais doit être regardée comme un refus de mise à disposition d'une salle municipale faisant grief, et donc susceptible de recours ; que M. C... Le Roy avait intérêt et qualité pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Paris ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt et la qualité pour agir de M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A... et Richez les fins de non recevoir opposées par la commune d'ISSY-LES-MOULINEAUX à la demande première instance doivent être rejetées ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales : "Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ..." ; Considérant qu'il ressort du dossier, que le refus de mise à disposition d'une salle municipale contesté, est exclusivement fondé sur la nature de la formation politique à laquelle appartient le demandeur, conseiller municipal, et la nature des liens qu'il entretient avec cette formation ; que le maire de la commune d'ISSY-LES-MOULINEAUX a ainsi usé des pouvoirs dont il dispose, pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui sont conférés par les dispositions susmentionnées de l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales ; que sa décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mars 1997 ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F " ; que la présente requête de la commune d'ISSY-LES-MOULINEAUX présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10.000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée.Article 2 : La COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est condamnée à payer une amende de 10.000 F. 135-02-01-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE 26-03-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE REUNION Code de justice administrative R741-12 Code général des collectivités territoriales L2143-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.