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97PA01843

CETATEXT000007441421 J1XLX2001X03X0000001843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA01843, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01843 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 16 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9310617/1 en date du 16 janvier 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de la SCP THESIS, avocat, pour la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 à 1988 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE fait valoir que le courrier du 16 janvier 1990 par lequel l'administration l'a informée des conséquences des redressements notifiés le 20 décembre 1989 ne prenait pas en compte, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires afférent aux exercices redressés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction, applicable à compter du 1er janvier 1990, issue de l'article 101-II de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements" ; que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l'administration calcule le montant de la déduction prévue par cet article dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable ; que sous le régime antérieur à l'article 101-II de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, la déduction susmentionnée n'était opérée par l'administration que si le contribuable concerné en avait formulé expressément la demande avant l'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt ; qu'aux termes de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, dont la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'inconstitutionnalité devant le juge administratif, et dont le I a été repris à l'article L.284 du livre des procédures fiscales : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la déduction ne peut être accordé dans les conditions prévues par l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1990, qu'aux contribuables qui ont fait l'objet d'une notification de redressement postérieure à cette date ; Considérant que la société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE a fait l'objet de redressements notifiés le 20 décembre 1989 ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue, dans son courrier en date du 16 juillet 1990, informant la société des conséquences des redressements, d'effectuer la déduction susmentionnée dans les conditions prévues par l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1990 ; que, par suite, la société requérante ne saurait valablement soutenir que le vérificateur, l'aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, inexactement informé des conséquences des redressements en raison de ce que le courrier susmentionné du 16 juillet 1990 ne tenait pas compte de la possibilité de déduction ouverte par ledit article L.77 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant que la notification de redressement en date du 20 décembre 1989 exposait les motifs retenus par l'administration pour justifier l'ensemble des redressements envisagés et répondait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées ; que, dans ses observations en date du 9 août 1990, la société a contesté la réintégration dans ses résultats de primes de contrats d'assurance-vie et santé et de contrats de retraite en faisant valoir que ces primes s'intégraient à la rémunération versée aux bénéficiaires des contrats ; que, dans sa réponse datée du 25 janvier 1991, l'administration a explicitement écarté la qualification de salaires proposée par la société et a expliqué les motifs pour lesquels elle retenait celle de charges personnelles non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en précisant dans cette réponse que la déductibilité des cotisations à des régimes de retraite était réservée aux cotisations des régimes obligatoires et complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse, le service s'est borné à répondre aux arguments qui lui étaient présentés et n'a pas modifié le fondement juridique de son redressement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû, sur ce chef de redressement, lui adresser une nouvelle notification ouvrant un nouveau délai de trente jours afin de lui permettre de présenter ses observations ; qu'enfin, s'agissant des provisions pour créances douteuses réintégrées par l'administration, celle-ci a, contrairement à ce que soutient la société requérante, explicitement répondu, en se fondant sur les éléments du dossier, aux observations formulées par le contribuable ; qu'elle a notamment fait valoir, en ce qui concerne la provision Libexim, que la garantie détenue par la société couvrait la créance provisionnée et en ce qui concerne la provision Rafidain, que la créance provisionnée était en partie couverte par une garantie bancaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut valablement soutenir que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable n'auraient pas été régulièrement motivées et qu'elle n'aurait jamais été mise en mesure de présenter sa défense ; Considérant, en troisième lieu, que si "la charte des droits et obligations du contribuable vérifié", opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, prévoit la possibilité pour le contribuable, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, il est constant que les représentants de la société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE ont rencontré l'interlocuteur départemental le 22 mai 1991 ; que l'administration ayant rempli les obligations que la charte met à sa charge, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le courrier qui lui a été adressé à la suite de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ne répondrait pas aux arguments qu'elle y avait développés ou ferait état d'autres motifs de redressement que ceux évoqués dans la notification de redressement ou dans la réponse à ses observations ; Considérant, enfin, que dans son rapport présenté à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a repris, s'agissant de la non-déductibilité des primes afférentes aux contrats d'assurance-vie et santé souscrits pour les dirigeants de la banque, l'argumentation qu'elle avait développée dans la notification de redressement et dans la réponse aux observations du contribuable et selon laquelle ces primes n'étaient pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société ne peut, par suite, valablement soutenir que l'administration aurait mis la commission dans l'impossibilité de se prononcer en laissant "le litige se situer sur le terrain juridique" ; qu'à supposer même que la commission se soit à tort déclarée incompétente pour examiner les questions de fait qui lui étaient soumises en les regardant comme des questions de droit, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, tel qu'il résulte de l'article 10-1 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redresssement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission" ; qu'il appartient cependant, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été saisie ou non, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'une fois cette justification apportée, il appartient le cas échéant à l'administration d'apporter la preuve de l'absence d'intérêt pour l'entreprise de la dépense effectuée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la réintégration de primes versées dans le cadre de contrats de retraite et d'assurance : Considérant que la société a acquitté pour le compte de son président et de son vice-président, au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, des primes afférentes à des contrats de retraite complémentaire et à des contrats d'assurance-vie et santé souscrits à leur profit ; Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ..." ; que parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées bénéficie à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant que la société requérante n'établit ni même n'allègue que les bénéficiaires du régime de retraite auquel ont été versées les cotisations litigieuses constitueraient à eux seuls une catégorie de personnel, ou que le bénéfice de ce régime s'appliquerait à d'autres personnes que son président et son vice-président ; que, par suite, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant bénéficié d'un engagement de caractère général et impersonnel de nature à permettre la déduction des cotisations dont s'agit, dans le cadre des dispositions précitées de l'article 39.1 du code général des impôts ; Considérant que, si la société requérante soutient que la prise en charge de primes d'assurance-vie et santé dans le cadre de contrats souscrits au profit de son président et de son vice-président doivent être regardées comme des rémunérations, elle n'établit pas que lesdites rémunérations aient trouvé leur contrepartie dans les services rendus par les intéressés ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme ayant justifié du principe de la déductibilité de ces primes ; En ce qui concerne les provisions : Considérant, en premier lieu, que la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE a constitué, au titre de l'exercice clos en 1986, une provision de 4.000.000 F destinée à se prémunir du risque d'irrecouvrabilité d'une fraction du prêt consenti à une société panaméenne, la société Libexim, pour un montant de 4.579.226 dollars américains ; que s'il est constant qu'à la date de constitution de la provision litigieuse, le montant des impayés s'élevait à 7.670.000 F, il résulte de l'instruction que la société requérante bénéficiait en garantie de sa créance d'une hypothèque de premier rang sur une barge d'ensachage de ciment évaluée à 18 millions de dollars ; que l'argument selon lequel cette garantie avait perdu de sa valeur n'est assorti d'aucun commencement de justification ; qu'au surplus, la société requérante n'établit, ni même n'allègue l'existence de tentatives de recouvrement de la créance en litige ; que, par suite, le risque d'irrecouvrabilité de tout ou partie de la créance à la date de constitution de la provision ne saurait être regardé comme justifié ; Considérant, en second lieu, que la société a constitué des provisions au titre des exercices clos en 1987 et 1988, pour faire face aux risques d'irrécouvrabilité d'une créance sur une société irakienne, la Rafidain Bank ; que le vérificateur a procédé à la réintégration des provisions à concurrence respectivement de 2.676.895 F et 2.253.992 F au motif que ces montants bénéficiaient de la garantie de la banque "Inter Arab Investment Guarantee Corporation" située au Koweit, laquelle avait respecté tous ses engagements antérieurs ; que la société ne conteste pas l'existence de cette garantie ; qu'elle ne fait état d'aucune démarche effectuée avant la date de constitution des provisions en litige en vue du recouvrement de sa créance et qui se serait révélée infructueuse ; que, par suite, en se bornant à invoquer la circonstance que sa créance est restée impayée au 16 juillet 1997, date de sa requête devant la cour, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de la réintégration litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 à 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE est rejetée. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L77, L284, L48, L57, L10, L192 Code de justice administrative L761-1 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10-1 Loi 89-935 1989-12-29 art. 101 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108

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