← France

99PA01846

CETATEXT000007441423 J1XLX2001X03X0000001846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 2001, 99PA01846, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01846 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1999, la requête présentée par M. SIMAO Pedro Sita, qui demeure chez M. Kilanda X..., résidence Les Hautes Bergères, Tour Juillet, Les Ulis, 91940 ; M. Y... : 1 ) fait appel du jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 17 novembre 1997 lui refusant son admission au séjour à titre exceptionnel ; 2 ) demande à la cour de condamner l'administration en tous les dépens ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU, l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; VU le code de justice administrative ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel du jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 17 novembre 1997 lui refusant son admission au séjour à titre exceptionnel ; Sur le moyen tiré de l'application de la circulaire du 24 juin 1997 : Considérant, que M. Y... ne peut utilement se prévaloir pour obtenir un titre de séjour de ce qu'il remplirait les critères fixés par la circulaire en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière dès lors que lesdites dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et n'ont pas le caractère d'une directive et qu'il n'est ni allégué ni d'ailleurs établi par les pièces versées au dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de régularisation de M. Y... ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1990, a déclaré ses revenus, cotisé à la sécurité sociale et est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces versées au dossier que M. Y..., arrivé en France à l'âge de 28 ans est célibataire et sans enfant ; que, par suite, M. Y... n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne qui au demeurant a tenu compte de l'ensemble des éléments de situation personnelle de l'intéressé et des conditions de l'ordonnance de 1945 non remplies aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration aux dépens : Considérant que les conclusions dont s'agit ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1997-06-24

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.