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99PA02060

CETATEXT000007441429 J1XLX2001X03X0000002060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 2001, 99PA02060, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02060 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, la requête présentée par Melle Annick HERVY ; Melle HERVY fait appel du jugement en date du 9 mars 1999 rendu par le tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, d'une part, dans son article 1er rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1997 par lequel le maire de Maisons-Alfort l'a mise en demeure de "supprimer la garde" de chiens hébergés par elle dans son pavillon et de nettoyer, désinfecter et désinsectiser les locaux dans un délai de huit jours, d'autre part, dans son article 2, rejeté ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Melle HERVY rappelle l'importance de l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme ; VU, l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU, le règlement sanitaire du département du Val-de-Marne ; VU, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R.611-7 du code de justice administrative ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Melle HERVY, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de Melle HERVY doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation du jugement du 9 mars 1999 rendu par le tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, d'une part, dans son article 1er rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1997 par lequel le maire de Maisons-Alfort l'a mise en demeure de "supprimer la garde" de chiens hébergés par elle dans son pavillon et de nettoyer, désinfecter et désinsectiser les locaux dans un délai de huit jours, d'autre part, dans son article 2 rejeté ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 1er juillet 1997 du maire de Maisons-Alfort : Considérant que Melle HERVY se borne à soutenir, à l'appui de ses conclusions d'une part, que ses chiens sont inoffensifs et que le nettoyage est régulièrement fait, d'autre part, qu'elle fait l'objet d'incursions intolérables dans sa vie privée en rappelant l'importance de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans contester l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de sa demande opposée en première instance, irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont il est fait appel ; que par suite les conclusions dont s'agit ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Melle HERVY a fait savoir à la cour le 26 décembre 2000 qu'elle ne pouvait donner suite à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, par mise en demeure du 24 octobre 2000, relativement à ses conclusions tendant au versement d'une indemnité pour violation de domicile ; qu'il s'ensuit, que les conclusions dont s'agit ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement : Considérant que l'appel principal de Melle HERVY, en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué étant, comme ci-dessus indiqué, irrecevable, l'appel incident de la commune de Maisons-Alfort dirigé contre ce même article est en conséquence irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Sur les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement : Considérant que les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué annulant les titres de recettes émis les 8 et 29 janvier 1997, constituent un litige distinct de celui soumis à la cour par Melle HERVY ; qu'elles ont été présentées après le délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de Melle HERVY est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du 9 mars 1999 du tribunal administratif de Melun sont rejetées. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE

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