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97PA02092

CETATEXT000007441432 J1XLX2001X03X0000002092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97PA02092, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02092 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 1er août 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Joseph Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9207861/1, 9505547/1, 9505553/1 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge consécutivement à la vérification de comptabilité et à l'examen de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1986 à 1988 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y... fait valoir que c'est à tort que l'administration lui a adressé divers actes de procédures au ... alors qu'elle avait été avertie dès le 25 mars 1988, que sa nouvelle adresse était ... ; Considérant que, s'il résulte effectivement de l'instruction que M. Y... a averti l'administration le 25 mars 1988, de son changement de domicile et lui a indiqué à cette occasion, que sa nouvelle adresse était ..., il est constant que l'avis de vérification envoyé à cette adresse le 5 mai 1989 a été retourné au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'en revanche, cet avis, réexpédié à M. Y... le 18 mai 1989 au ..., a été réceptionné par le contribuable ; qu'il en est de même des différents courriers envoyés à cette adresse par l'administration les 29 mai 1989, 29 novembre 1989 et 18 décembre 1989 ; qu'ainsi, l'adresse du ..., doit être, dans les circonstances de l'espèce, regardée comme la dernière adresse connue du contribuable les 7 septembre 1989, 17 mai 1990 et 28 janvier 1991, dates auxquelles lui ont été respectivement notifiées la demande d'éclaircissements et de justifications concernant l'année 1987, les notifications de redressements consécutives à l'examen de sa situation fiscale personnelle effectué au titre des années 1986 et 1987, et la réponse à ses observations concernant les redressements notifiés dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que, dès lors, ces documents ont été expédiés à bon droit au ... ; qu'ils doivent par suite être considérés comme ayant été régulièrement notifiés nonobstant la circonstance qu'ils aient été retournés au service avec la mention "non réclamé" ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, s'agissant des sommes taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, a, aux termes de l'article L.193 du même livre, M. Y... a la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant que le compte courant ouvert au nom de M. Y... dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée Salon Bergère a été crédité au cours de l'année 1986 de la somme de 134.000 F à la suite de remises de chèques ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer les sommes ci-dessus mentionnées au nom de M. Y... dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, si le ministre avait demandé, par un mémoire enregistré le 25 octobre 2000, une substitution de la base légale primitivement invoquée par le service, il y a expressément renoncé dans son dernier mémoire enregistré le 29 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander la réduction de sa base taxable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à hauteur de la somme de 134.000 F et la décharge des impositions correspondantes ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La base taxable à l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre de l'année 1986 est réduite de 134.000 F.Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193

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