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00PA02151

CETATEXT000007441436 J1XLX2001X03X0000002151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00PA02151, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02151 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Isabelle ROZENBERG demeurant ... ; Mme ROZENBERG demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 5997/1 en date du 16 mai 2000 par laquelle le vice président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Mme ROZENBERG ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme ROZENBERG a, par deux réclamations en date du 24 novembre 1997 et 28 janvier 1998, demandé au directeur des services fiscaux de Paris-Nord la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 ; que le directeur a rejeté ces réclamations par une décision expresse, notifiée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 novembre 1998 ; que le tribunal administratif de Paris ayant été saisi le 12 avril 2000 d'une demande en décharge des suppléments d'imposition contestés, le vice-président de section de ce tribunal a rejeté cette demande comme tardive ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, si l'ordonnance attaquée du vice-président de section au tribunal administratif de Paris a interverti la date de la réception par Mme ROZENBERG du rejet de sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux et la date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, cette substitution de dates procède d'une erreur purement matérielle qui, pour regrettable qu'elle soit, n'a eu d'influence ni sur la solution retenue, ni sur la régularité de ladite ordonnance dès lors que le premier juge ne s'est pas mépris sur la nature du litige dont il était saisi ; Sur la recevabilité de la demande de Mme ROZENBERG devant le tribunal administratif : Considérant, qu'aux termes de l'article R *.198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts ... statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois excéder trois mois" ; qu'aux termes de l'article R* .199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R *.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier" ; Considérant qu'il est constant que Mme ROZENBERG a reçu le 23 novembre 1998 la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Nord rejetant ses réclamations et que sa demande portant le litige devant le tribunal administratif n'a été enregistrée que le 12 avril 2000 ; que ladite demande était, par suite, tardive en application des dispositions précitées de l'article R* .199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, pour contester la tardiveté qui lui a été opposée, Mme ROZENBERG soutient que, le directeur n'ayant pas pris sa décision dans le délai de six mois prévu par l'article R*.198-10 du livre des procédures fiscales, aucune forclusion ne peut lui être opposée en application des dispositions de l'article R*.199-1 du même livre ; que, toutefois, le délai imparti par l'article R*.198-10 précité, s'il permet au contribuable de saisir le tribunal administratif dans le cas où le directeur a gardé le silence pendant six mois sur sa réclamation, n'interdit pas à l'administration, postérieurement à l'expiration de ce délai, de statuer de manière expresse sur la réclamation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification, qui a été faite le 23 novembre 1998, de la décision par laquelle le directeur a statué sur ses réclamations, n'aurait pas fait courir le délai de deux mois à elle impartie pour saisir le tribunal administratif ; Considérant que si Mme ROZENBERG fait également valoir que sa mère était malade à la date de la notification de la décision rejetant ses réclamations contentieuses, cette circonstance n'a pas eu pour effet de proroger le délai de deux mois susmentionné qui est d'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROZENBERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;Article 1er : La requête de Mme ROZENBERG est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R198-10

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