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98PA02402

CETATEXT000007441439 J1XLX2001X03X0000002402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 98PA02402, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02402 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998 par M. Gilles de X... demeurant .../Bienne Suisse ; M. de X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9608159-1 du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1998 en tant que le dit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par deux commandements du 28 février 1995 et par deux avis avant-saisie du 24 janvier et du 19 février 1996 de payer les sommes de 4.113 F et 28.749 F correspondant respectivement aux soldes de ses impôts sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 32.374 F résultant de ces actes de poursuite ; 3 ) de lui en accorder le suris à exécution ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mars 1998, M. de X... déclare ne plus contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, mais demande que la cour le décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des deux commandements émis le 28 février 1995 par la trésorerie de Paris - 16 ème arrondissement et des deux "derniers avis avant ouverture des portes et saisie de ses meubles" notifiés les 24 janvier et 19 février 1996 ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de commandements : Considérant qu'aux termes de l'article R *281-4 du livre des procédures fiscales concernant le contentieux du recouvrement : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... a contesté le 6 mars 1995 devant le comptable du Trésor les deux commandements de payer émis à son encontre les 28 février 1995 par le trésorier principal de Paris - 16 ème arrondissement ; qu'en l'absence de réponse du service dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R* 281-4, M. de X... disposait d'un nouveau délai de deux mois à partir de l'expiration dudit délai pour saisir le tribunal administratif de Paris ; que sa demande introductive d'instance devant le tribunal n'a été présentée que le 5 juin 1996 ; qu'ainsi, elle était irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ait rejeté sa demande ; Sur les conclusions dirigées contre les deux "derniers avis avant ouverture des portes et saisie des meubles" : Considérant que les "dernières avis avant ouverture des portes et saisie des meubles" constituent, non pas des actes de poursuite, mais de simples rappels de l'obligation de payer incombant aux redevables d'impositions avant que leurs meubles fassent l'objet d'une saisie ; que, par suite, lesdits avis ne sont pas susceptibles d'être contestés devant le juge administratif ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE

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