CETATEXT000007441446 J1XLX2001X03X0000002615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 2001, 99PA02615, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02615 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU l'arrêt en date du 8 février 2000, par lequel la cour a prononcé une astreinte de 1.000 F par jour à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir entièrement exécuté l'arrêt du 3 février 1998 dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001: - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-6 du code de justice administrative : "L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts." ; qu'aux termes de l'article L.911-7 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ; qu'aux termes de l'article L.911-8 : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant." ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière." ; Considérant que saisie par M. X... sur le fondement de l'ancien article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour a par un arrêt du 8 février 2000 décidé de prononcer une astreinte de 1.000 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt entièrement exécuté un précédent arrêt du 3 février 1998, et jusqu'à la date de cette exécution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'arrêt susvisé du 8 février 2000 a été notifié à l'administration le 21 février 2000 ; que M. X... n'a obtenu le règlement du principal de l'indemnité qui lui était due en application de l'arrêt du 3 février 1998, soit 2.072.756 F, que le 22 juin 2000, et les intérêts, soit 1.358.184 F, le 17 octobre 2000 ; qu'en outre, le ministre de l'éducation nationale n'a pas communiqué à la cour dans le délai qui lui avait été imparti copie des actes justifiant des mesures ainsi prises pour exécuter la décision juridictionnelle ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte provisoire à 100 F par jour et de procéder à sa liquidation pour la période du 21 avril 2000 inclus au 16 octobre 2000, soit la somme totale de 17.900 F au bénéfice de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'ancien article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises par l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 17.900 F à M. X....Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code de justice administrative L911-6, L911-7, L911-8, R921-7, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.