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97PA02046

CETATEXT000007441448 J1XLX2001X05X0000002046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97PA02046, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02046 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Marino X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9405646/1 en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la Ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de maçon au cours de l'année 1988 et était donc passible au titre de ladite année de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n'a souscrit la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux que postérieurement au délai de trente jours imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juillet 1989 ; que, par suite, son bénéfice a été régulièrement évalué d'office en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, aux termes des articles L.193 et R.193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ; Considérant que M. X... fait valoir que l'intégralité des créances nées au cours de l'année 1988 au titre d'un chantier situé à Ermont ont été régulièrement comptabilisées au bilan de clôture de l'exercice et qu'aucun redressement ne pouvait lui être notifié à ce titre ; que, toutefois, les pièces qu'il produit sont seulement de nature à établir que les créances correspondant à la construction des pavillons 2, 3, 4, et 7 pour un montant de 1.379.665 F TTC ont été effectivement comptabilisées et déclarées ; qu'en revanche, aucune pièce ne permet de justifier de la comptabilisation régulière de la créance de 174.995 F TTC, correspondant aux travaux effectués par M. X... sur les pavillons 1, 5, et 6, que le maître d'ouvrage s'était engagé à rembourser ; qu'ainsi, M. X... ne conteste pas utilement le redressement de 126.493 F HT notifié par le service et résultant de la différence entre l'intégralité des créances acquises au titre de ce chantier et le montant des créances inscrites dans la comptabilité du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI Livre des procédures fiscales L73, L193, R193-1

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