CETATEXT000007441450 J1XLX2001X05X0000002068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 99PA02068, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02068 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SA FRANCE VILLE EXPRESS, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SA FRANCE VILLE EXPRESS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9403574/1 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985/86, 1986/87 et 1988/89, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; 3 ) de lui accorder la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de la SCP MAGUERO, avocat, pour FRANCE VILLE EXPRESS, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FRANCE VILLE EXPRESS a fait l'objet, au titre des exercices 1985/86 à 1988/89 en raison de son activité de transport national et international de marchandises et de commissionnaire de transport, d'une vérification de comptabilité à l'issu de laquelle l'administration a estimé qu'elle devait être regardée comme une entreprise créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante, au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts et par suite exclue du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du même code ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la garantie liée à l'existence du débat oral et contradictoire implique la présence physique du vérificateur au siège de l'entreprise ou chez le contribuable de façon à ce que s'instaure avec ce dernier un dialogue avant toute prise de position par écrit de l'administration ; que la société requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que la notification de redressement du 19 décembre 1989 relative à l'exercice 1985/86, n'a été précédée que d'une seule entrevue de deux heures le 5 décembre 1989 ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté des échanges de vue, l'administration n'a pas mis la SA FRANCE VILLE EXPRESS en mesure d'engager avec elle un débat oral et contradictoire, nonobstant la circonstance que ladite notification a eu pour objet d'interrompre la prescription et que se soit instauré par la suite pour les autres exercices vérifiés un tel débat ; qu'eu égard à cette irrégularité de procédure, la SA FRANCE VILLE EXPRESS est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice 1985/86 ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires afférentes aux exercices 1986/87 et 1988/89 : Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés certaines entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que les bénéfices réalisés au cours des quatre vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt que pour moitié de leur montant ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises visées au III de l'article 44 bis du même code et ne peuvent, par suite, bénéficier, selon les termes mêmes de ce dernier article, aux "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SA FRANCE VILLE EXPRESS, créée le 7 mars 1985, et la société préexistante "Inter Ville Distribution" ont la même activité de transport national et international de marchandises que la SA FRANCE VILLE EXPRESS ; que, d'autre part, les deux entreprises ont un dirigeant et des associés communs ; qu'en outre, il est constant que ces deux sociétés ont une clientèle similaire et que la création de la SA FRANCE VILLE EXPRESS s'est accompagnée d'une diminution du chiffre d'affaires de la société "Inter Ville Distribution" en moyenne de 25 % au titre des années concernées ; qu'enfin, la SA FRANCE VILLE EXPRESS a acquis son matériel de transport auprès de la société "Inter Ville Distribution" et a repris une partie de son personnel et de ses chauffeurs ; qu'ainsi au regard de ces circonstances de fait, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que la SA FRANCE VILLE EXPRESS, devait être regardée comme une entreprise créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante, au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts et en conséquence être exclue du bénéfice des dispositions précités de l'article 44 quater du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FRANCE VILLE EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986/87, 1987/88 et 1988/89 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 5000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La SA FRANCE VILLE EXPRESS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1985/86.Article 2 : Le jugement n 9403574/1 du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à la SA FRANCE VILLE EXPRESS la somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA FRANCE VILLE EXPRESS est rejetée. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE CGI 44 bis, 44 quater Code de justice administrative L761-1
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