CETATEXT000007441455 J1XLX2000X06X0000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA00351, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00351 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. et Mme Gérard X... demeurant ... de champagne 91740 Chatoux Moulineux ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 885381 du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 et des pénalités afférentes à l'imposition de 1982 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes à l'imposition de 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, si M. et Mme X... font valoir que le tribunal administratif a omis de leur communiquer, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, le dernier mémoire produit le 10 juillet 1991 par le directeur des services fiscaux de l'Essonne, il ressort de l'examen de ce document qu'il se bornait à se référer aux précédentes écritures de l'administration ; Considérant, en second lieu, que, si le jugement attaqué mentionne que le déficit de caisse dont la déduction était demandé concernait Mme X... alors qu'il se rapportait à M. X..., cette erreur matérielle a été sans conséquence, dans les circonstances de l'espèce, sur ledit jugement ; En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'administration devant la cour : Considérant que si l'administration a produit son mémoire en défense seulement le 18 février 2000 alors que la cour lui avait fixé par une mise en demeure en date du 8 novembre 1999 un délai de deux mois pour répondre à la requête de M. et Mme X..., cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable ledit mémoire qui est parvenu au greffe avant la clôture de l'instruction ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article R *199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'ils ont reçu notification le 19 septembre 1988 de la décision du directeur des services fiscaux rejetant leur réclamation relative au complément d'imposition mis à leur charge au titre de 1982, M. et Mme X... n'ont déposé leur demande devant le tribunal administratif que le 19 décembre 1988 après le terme du délai résultant des dispositions précitées de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré lesdites conclusions irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux impositions des années 1983 et 1984 : Sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait acquiescé aux faits devant le tribunal administratif : Considérant, qu'aux termes de l'article R*200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif, qui n'y était pas tenu, n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de la société ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. et Mme X... dans leur demande au tribunal administratif ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte des frais professionnels réels : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par une allocation spéciale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables qui souhaitent substituer, pour le calcul du revenu net des traitements, indemnités, émoluments et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais professionnels réels à la déduction forfaitaire pour frais professionnels, d'établir la réalité et le montant des frais en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour calculer le kilométrage parcouru pour raisons professionnelles par M. X... au cours des années 1983 et 1984, l'administration a pris en compte les distances séparant son domicile, situé à Etampes, et son lieu de travail en se fondant sur les indications non contestées fournies par la SNCF, employeur du requérant, en réponse à la demande d'information du 20 août 1986, dont il résulte que l'intéressé était affecté à la gare de Dourdan jusqu'au 1er mars 1994 et à celle de Bouray-sur-Juine après cette date ; que si le requérant fait valoir que ses frais de déplacement réels étaient supérieurs, il n'apporte pas d'informations précises sur les lieux et les périodes qui les justifieraient ; qu'il en va de même pour les frais de déplacement relatifs à ses activités syndicales, pour lesquels il ne fournit pas de justificatifs utiles ; Sur les déficits de caisse : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration en procédant au dégrèvement prononcé le 18 novembre 1988, après la réclamation des requérants, a commis une erreur en réintégrant dans les salaires déclarés par M. X..., les retenues pour déficits de caisse effectuées par son employeur pour un montant de 236 F en 1983 et de 404 F en 1984 ; que, toutefois, la rectification de ladite erreur a pour seules conséquences, en premier lieu, s'agissant de l'impôt établi au titre de 1983, d'entraîner un dégrèvement de 49 F inférieur au montant de 50 F au dessous duquel, en application des dispositions de l'article 1965-1 du code général des impôts, il n'y a pas lieu pour l'administration de procéder au dégrèvement, et en second lieu, s'agissant de l'impôt établi au titre de l'année 1984, d'aboutir à un revenu net imposable de 105.950 F qui est supérieur au revenu net de 103.390 F résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, aux salaires perçus par M. X... et retenu comme plus avantageux pour le contribuable par le service ; qu'il suit de là que l'erreur commise par l'administration est sans influence sur le montant de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83, 1965-1 CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-5 Instruction 1986-08-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.