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97PA02431

CETATEXT000007441461 J1XLX2001X05X0000002431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97PA02431, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02431 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés le 4 septembre 1997 et le 13 février 1999 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892749-892947-901958-902352-913592-963224 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des taxes d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1995 à raison d'un immeuble situé ... ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1988 à 1995 à raison d'une maison située ... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen de M. X... tiré du retard de l'administration à produire ses mémoires en défense devant le tribunal, au motif qu'un tel retard n'avait aucune incidence sur la procédure ou le bien-fondé des taxes contestées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation est claire et compréhensible ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; Considérant que, si M. X... soutient que le délai dans lequel le tribunal administratif de Versailles a jugé, le 24 avril 1997, ses demandes enregistrées au greffe entre le 30 juin 1989 et le 19 juin 1996, n'a pas été raisonnable au sens des stipulations précitées de la Convention européenne des droits de l'Homme, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que les premiers juges, tranchant un litige relatif à des taxes d'habitation et à des taxes foncières, n'ont par là-même pas décidé d'une contestation de caractère civil ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces stipulations ; Sur la régularité de la procédure d'évaluation foncière : Considérant qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : "I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. En cas de désacord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenus pour l'établissement des impositions des locaux à usage d'habitation ne peuvent être contestées que dans les trois mois suivant l'affichage prévu à l'article 1503-1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, déterminant la liste, la surface pondérée et le tarif d'évaluation des locaux de référence a été affiché à la porte de la mairie le 8 novembre 1972 ainsi que l'attestent les mentions manuscrites apposées sur ledit procès-verbal par l'adjoint délégué au maire de Pontoise ; que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenus pour l'établissement des impositions litigieuses n'ont pas été contestées dans le délai et les formes prévues à l'article 1503.II du code général des impôts ; que, par suite, M. X... ne saurait, à l'appui de ses conclusions, se prévaloir utilement de la composition prétendûment irrégulière de la commission communale des impôts directs de Pontoise, de l'irrégularité du procès-verbal des opérations de révision foncière, de l'irrégularité de la notification au maire des éléments d'évaluation et du défaut de respect du délai de cinq jours prévu entre ladite notification et l'affichage en mairie ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble choisi comme local de référence ne puisse se voir refuser le droit ouvert à tout contribuable de contester, à l'occasion d'une demande en réduction d'une taxe locale à laquelle il est assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune, ne saurait ouvrir aux propriétaires des autres immeubles la possibilité de présenter, à l'appui d'une telle contestation, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès verbal des opérations de révisions des évaluations des propriétés bâties de la commune de Pontoise définit la catégorie 4 M comme correspondant à des constructions de style classique et d'assez belle apparence, faites de matériaux de bonne qualité, disposant d'une salle de bains, des équipements usuel comme l'eau, le gaz et l'électricité, et comportant souvent deux pièces de réception ; que le pavillon de M. X... correspond aux caractéristiques de cette catégorie alors même que le salon et la salle à manger seraient réunis dans un seul espace de plus de 40 mètres carrés ; que les photographies figurant au dossier ne permettent pas de considérer que le pavillon du requérant présenterait au regard des critères susmentionnés des caractéristiques inférieures à celles du local de référence de la catégorie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce pavillon serait inondable ; que la double circonstance que ledit pavillon ne serait pas situé sur les côteaux de l'Oise et que l'arrière de son terrain d'assise serait potentiellement inondable n'est de nature à remettre en cause ni le classement catégoriel de l'habitation, classement qui, en application des dispositions de l'article 324-I de l'annexe II au code général des impôts, doit être établi, en fonction des caractéristiques générales de la partie principale, sur des critères correspondant à la description architecturale des locaux prévue par les dispositions de l'article 324-H, ni, en l'absence de tout autre précision, les coefficients de situation générale et de situation particulière, fixés à zéro par le service ; Considérant, enfin, que M. X..., qui n'établit ni même n'allègue que la surface retenue par le service pour la détermination des taxes litigieuses serait exagérée, ne saurait utilement se prévaloir de ce que plusieurs déclarations modèle H1 lui auraient été demandées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la réduction de sa taxe d'habitation et de sa taxe foncière sur les propriétés bâties ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision, prise par le comptable du trésor, de réaliser les bons du trésor qu'il a apportés en garantie des impositions litigieuses sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1503, 1503-1, 1503 II, 324 CGIAN2 324 Décret 1974-05-03 Loi 1973-12-31

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