CETATEXT000007441466 J1XLX2001X05X0000002759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 00PA02759 00PA02813, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02759 00PA02813 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS VU I), enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2000 sous le n 00PA02759, la requête présentée par M. Karim TAHRAOUI, demeurant ... ; M. TAHRAOUI demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 004557 en date du 18 août 2000 par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, ainsi qu'à la société France Patinoires, de libérer le local de la patinoire sis ..., sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite ordonnance et l'a condamné, ainsi que la Société France Patinoires, à verser à la commune d'Yerres une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune d'Yerres devant le juge des référés au tribunal administratif de Versailles ; VU II), enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2000 sous le n 00PA02813, la requête présentée par la SOCIETE FRANCE PATINOIRES, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 004557 en date du 18 août 2000 par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, ainsi qu'à M. Tahraoui, de libérer le local de la patinoire sis ..., sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite ordonnance et l'a condamnée, ainsi que M. Tahraoui, à verser à la commune d'Yerres une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune d'Yerres devant le juge des référés au tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner la commune d'Yerres à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. TAHRAOUI, celles du cabinet SYMCHOWICZ, avocat, pour la commune de Yerres et celles de la SELAFA FIDAL, avocat, pour la SOCIETE FRANCE PATINOIRES, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire duGouvernement ; Considérant que les requêtes n s 00PA02759 et 00PA02813 présentées respectivement par M. TAHRAOUI et par la SOCIETE FRANCE PATINOIRES sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la requête de M. TAHRAOUI : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que dans sa requête enregistrée le 31 août 2000, M. TAHRAOUI précise qu'il fait appel de l'ordonnance qu'il joint et par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, ainsi qu'à la SOCIETE FRANCE PATINOIRES, de libérer le local de la patinoire sis ..., sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite ordonnance et l'a condamné, ainsi que la SOCIETE FRANCE PATINOIRES, à verser à la commune d'Yerres une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par ailleurs, il se prévaut d'une ordonnance de référé du conseil des prud'hommes d'Evry rendue à son profit le 10 août 2000 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, cette requête contient l'exposé des moyens et conclusions du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si les copies de la requête n'étaient pas certifiées conformes par le requérant lors de leur production, cette irrégularité a été ultérieurement régularisée par l'avocat du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que les fins de non recevoir opposées par la commune d'Yerres à la requête de M. TAHRAOUI et tirées de ce que ce dernier ne s'est pas acquitté du droit de timbre et ne s'est pas assuré du ministère d'un avocat manquent en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Yerres n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. TAHRAOUI est irrecevable ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée : Considérant que par un contrat du 29 juin 1986, la commune d'Yerres a concédé à la SOCIETE FRANCE PATINOIRES la gestion et l'exploitation de la patinoire municipale ; que, dans l'exercice de cette concession, la société a engagé M. TAHRAOUI, le 1er septembre 1998 par un contrat à durée indéterminée et qu'elle a mis contractuellement à la disposition de ce dernier le logement de gardien de la patinoire ; qu'à la suite de la décision de son conseil municipal de ne pas renouveler la convention de concession au delà du 30 juin 2000, la commune d'Yerres a obtenu du juge des référés au tribunal administratif de Versailles une ordonnance enjoignant à M. TAHRAOUI et à la SOCIETE FRANCE PATINOIRES de libérer le local destiné au gardien de la patinoire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. TAHRAOUI soutient, sans être contredit, qu'en raison d'importantes détériorations, la patinoire n'est plus exploitée et que son expulsion ne présente aucun caractère d'urgence ; que, pour sa part, la commune se borne à faire valoir qu'une nouvelle entreprise a été choisie pour assurer l'exploitation de la patinoire et à invoquer le principe de la continuité du service public sans autrement justifier, en fait, de l'urgence qu'il y aurait à ce que M. TAHRAOUI libère le logement de gardien qu'il occupe ; que, par suite, M. TAHRAOUI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 18 août 2000, le juge des référés au tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, ainsi qu'à la SOCIETE FRANCE PATINOIRES, de libérer le local de la patinoire municipale d'Yerres, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite ordonnance et les a condamnés à verser à la commune d'Yerres une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ladite ordonnance doit donc être annulée ; En ce qui concerne les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions de M. TAHRAOUI tendant à la condamnation de la commune d'Yerres à lui verser des dommages et intérêts constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'exécution : Considérant que le présent arrêt, qui annule l'ordonnance du juge des référés au tribunal administratif de Versailles, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. TAHRAOUI doivent être écartées ; Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE PATINOIRES tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2000 et au rejet de la demande d'expulsion du domaine public présentée par la commune d'Yerres : Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule, à la demande de M. TAHRAOUI, l'ordonnance attaquée du juge des référés au tribunal administratif de Versailles en date du 18 août 2000 et rejette la demande présentée par la commune d'Yerres devant le juge des référés au tribunal administratif de Versailles ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE PATINOIRES tendant aux mêmes fins ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. TAHRAOUI et la SOCIETE FRANCE PATINOIRES, qui ne sont pas parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnés sur leur fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Yerres à payer à M. TAHRAOUI, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 100 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de la condamner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la SOCIETE FRANCE PATINOIRES la somme que réclame cette dernière ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés au tribunal administratif de Versailles en date du 18 août 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la commune d'Yerres devant le juge des référés au tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La commune d'Yerres versera à M. TAHRAOUI la somme de 100 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE PATINOIRES tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2000 et au rejet de la demande d'expulsion du domaine public présentée par la commune d'Yerres.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. TAHRAOUI et de la SOCIETE FRANCE PATINOIRES est rejeté.Article 6 : Les conclusions présentées en appel par la commune d'Yerres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R87, R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.