CETATEXT000007441467 J1XLX2001X05X0000002778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 97PA02778, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02778 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre) VU, enregistrées au greffe de la cour les 8 octobre et 17 novembre 1997, la requête et la demande de sursis à exécution, présentées pour la COMMUNE de SARCELLES, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 juin 1997, par Me de X..., avocat ; la COMMUNE de SARCELLES demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 966418 du 18 septembre 1997 du vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Société l'Impeccable, d'une part, à titre de provision, la somme de 5.423.090 F , d'autre part, au titre des frais irrépétibles, la somme de 6.000 F ; 2 ) de rejeter la demande de provision formulée par la Société l'Impeccable devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; 4 ) de condamner la Société l'Impeccable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 20.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur le montant de la provision allouée par le juge des référés : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures enregistrées le 20 avril 2001, la Société l'Impeccable demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de la commune de Sarcelles la somme de 5.053.419,50 F et de ne condamner en conséquence ladite collectivité à lui verser une provision que pour un montant de 455.298,54 F correspondant au reliquat de mandats émis mais non encore liquidés au 31 mars 2001 ainsi qu'elle en justifie ; Considérant que si la COMMUNE de SARCELLES allègue que certains des mandatements en attente seraient frappés de prescription, elle n'a produit à cet égard aucune justification devant le juge des référés et n'a pas non plus contesté les écritures de la Société l'Impeccable, notamment celles du 9 octobre 1996, faisant état des relances écrites effectuées auprès des services comptables municipaux ; que si, d'autre part, la collectivité requérante invoque le caractère contestable de certaines factures en ce qu'elles correspondraient à des prestations non réalisées ou imparfaitement exécutées ou dont les montants résulteraient de l'application incorrecte de la formule de révision des prix prévue par le cahier des clauses administratives particulières applicable à l'espèce, un tel moyen est en tout état de cause inopérant s'agissant de factures mandatées ; que, par ailleurs, la demande provisionnelle ne concernant pas les factures des années 1988 à 1991, les arguments développés par la collectivité requérante sont, à cet égard, inopérants ; qu'ainsi, la COMMUNE de SARCELLES n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse des créances de la société prestatrice de services pouvant s'opposer au versement d'une provision correspondant au solde des créances mandatées mais non encore liquidées, quel qu'en soit d'ailleurs le motif ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir la proposition de la Société l'Impeccable en ramenant le montant de la provision fixée par l'ordonnance du juge des référés à la somme de 455.298,54 F en ce, y compris les deux mandats n 2303 et n 2217 du 28 mars 1995 se montant respectivement à 15.157,08 F et 70.110,51 et dont le total atteignant la somme de 85.267,59 F avait été écarté à tort par le juge des référés dans la mesure où il s'agissait de factures effectivement mandatées ; Sur la garantie : Considérant que la Société l'Impeccable demande à la cour qu'aucune obligation de constituer une garantie ne lui soit imposée pour le versement de la provision qu'elle a spontanément ramenée à la somme de 455.298,54 F compte tenu des versements opérés par la collectivité débitrice ; que, toutefois, la société n'établit pas, autrement qu'en se prévalant du montant plus réduit de la provision, qu'une telle mesure serait justifiée ; qu'en l'état de l'instruction il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à une telle demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Sarcelles est fondée, mais seulement dans les limites du présent arrêt, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés au tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser une provision de 5.423.090 F à la Société l'Impeccable ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; que de telles conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens: Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société l'Impeccable, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à la COMMUNE de SARCELLES une somme au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de SARCELLES, sur le fondement des mêmes dispositions, à payer à la Société l'Impeccable une somme au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SARCELLES tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser à la Société l'Impeccable la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La somme de 5.423.090 F que, par l'article 1er de l'ordonnance n 966418 du 18 septembre 1997 le vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a condamné la COMMUNE de SARCELLES à verser à la Société l'Impeccable à titre de provision, est ramenée à la somme de 455.298,54 F en ce, y compris, les deux mandats n 2303 et n 2217 du 28 mars 1995 se montant respectivement à 15.157,08 F et à 70.110,51 et dont le total atteint la somme de 85.267,59 F. La condition de constitution de garantie telle qu'elle a été fixée par ladite ordonnance de référé est ramenée à la somme de 455.298,54 F.Article 2 : L'ordonnance de référé n 966418 du 18 septembre 1997 mentionnée à l'article 1er ci-dessus est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de SARCELLES et le surplus des conclusions incidentes de la Société l'Impeccable sont rejetés. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.