CETATEXT000007441472 J1XLX2001X05X0000002822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441472.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 96PA02822, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02822 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, en date du 3 février 1998, l'arrêt avant dire droit par lequel la cour de céans a, d'une part, annulé le jugement n 9407105/3 en date du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de l'indivision Y..., représentée par son gérant, M. Bernard Y..., demeurant ..., tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution de décisions de justice, d'autre part, prononcé le sursis à statuer de la demande de l'indivision Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la requérante avait qualité pour obtenir l'exécution des ordonnances des 11 mai et 8 août 1990 par lesquelles le président du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné, à la requête de la société anonyme immobilière Saint-Denis Briche, l'expulsion de divers occupants sans titre de l'immeuble sis ..., à charge pour l'indivision Y... de saisir à cet effet le tribunal compétent ; VU, enregistré le 19 novembre 1999, le mémoire produit pour l'indivision Y... par Me X..., avocat à la SCP GIDE, LOYRETTE, NOUEL, remettant à la cour le jugement en date du 9 septembre 1999 du tribunal de grande instance de Bobigny se prononçant sur la question préjudicielle susanalysée, jugement duquel il résulte que l'indivision Y... a qualité pour obtenir l'exécution des ordonnances de référé des 11 mai et 8 août 1990 par lesquelles le président dudit tribunal a ordonné, à la requête de la société anonyme immobilière Saint-Denis-Briche, l'expulsion de divers occupants sans titre de l'immeuble sis ... ; l'indivision Y... informe la cour que dès l'expiration du délai de deux mois après la signification dudit jugement au préfet de la Seine Saint-Denis et dès réception du certificat de non recours, elle adressera à la cour un mémoire réintroductif d'instance ; VU, enregistré le 31 mars 2000, le mémoire produit pour l'indivision Y... qui verse à l'instance le certificat de non recours contre le jugement du 9 septembre 1999 du tribunal de grande instance de Bobigny tout en informant la cour de l'envoi prochain d'un mémoire ; VU, enregistré le 9 mai 2000, le mémoire réintroductif d'instance présenté pour l'indivision Y..., représentée par son gérant, M. Bernard Y..., demeurant ..., par Mes ESLAMI et AILLET, avocats ; l'indivision Y... demande à la cour : 1 ) de condamner l'Etat, à raison de son refus de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme 15.000.000 F ou, à titre subsidiaire la somme de 959.179,54 F ; 2 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 50.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours adinistratives d'appel alors applicable ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt avant dire droit en date du 3 février 1998, la cour de céans a, d'une part, annulé le jugement n 9407105/3 en date du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de l'indivision Y... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution de décisions de justice, d'autre part, sursis à statuer sur la demande de l'indivision Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la requérante avait qualité pour obtenir l'exécution des ordonnances des 11 mai et 8 août 1990 par lesquelles le président du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné, à la requête de la société anonyme immobilière Saint-Denis Briche, l'expulsion de divers occupants sans titre de l'immeuble sis ... ; que, d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 9 septembre 1999, devenu définitif, il résulte que l'indivision Y... a qualité pour obtenir l'exécution des décisions de justice susmentionnées ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'en raison de l'occupation de l'immeuble dont s'agit par huit familles de squatters, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu cinq ordonnances d'expulsion le 11 mai 1990 et trois ordonnances le 8 août 1990, décisions qui, après avoir été signifiées à personnes, ont donné lieu à commandements de quitter les lieux les 18 septembre, 18 novembre et 28 novembre 1990 et 15 janvier 1991, puis à tentatives d'expulsion les 25 septembre et 3 décembre 1990 et 21 janvier 1991 ; que le concours de la force publique, demandé et réitéré les 3 et 5 octobre, 7 et 14 décembre 1990, 24 janvier, 15 février et 27 mars 1991, n'a pas été accordé ; qu'il n'est pas contesté que ce refus prolongé d'aider à l'exécution de décisions de justice a engagé la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'indivision Y... sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat, il résulte des pièces du dossier que, conformément à la demande de l'indivision Y..., elle peut être fixée du 27 mai 1991 au 30 mai 1996 ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, l'indivision Y... demande, à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts à raison de la perte de gains locatifs espérés de l'opération immobilière de 5.000 mètres envisagée sur l'emplacement de son immeuble dans l'hypothèse où celui-ci aurait été démoli après l'expulsion de ses occupants, perte qu'elle évalue à 600 F le mètre sur 5 ans, soit 15.000.000 F ; Considérant que les gains locatifs que l'indivision Y... espérait retirer de l'opération immobilière envisagée -dont la durée de réalisation n'est d'ailleurs pas précisée- présente un caractère aléatoire, notamment au regard de la situation de ses parcelles en zone UIB du plan d'occupation des sols qui n'y autorise que l'implantation d'activités industrielles, d'entrepôts et de dépôts, dont la commercialisation ou la location est nécessairement tributaire de l'activité économique ; qu'à cet égard, d'ailleurs, l'analyse financière prévisionnelle fait clairement apparaître que l'équilibre de l'opération ne serait atteint, au mieux, qu'après six années d'exploitation compte tenu du poids des charges financières ; qu'ainsi, s'agissant d'un préjudice purement éventuel, il ne peut être fait droit à la demande de l'indivision Y... de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'elle réclame de 15.000.000 F de dommage-intérêts ; que, dès lors, lesdites conclusions, présentées à titre principal, ne peuvent qu'être écartées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'indivision Y... demande une indemnisation à raison de l'absence de paiement d'un loyer par les squatters, perte qu'elle évalue, pour la période de responsabilité, à 240.000 F calculée sur la base de 500 F par mois applicable à chacun des 8 logements occupés par les squatters, soit 240.000 F ; que, pour la période de responsabilité de l'Etat, il n'est pas contesté que cette occupation, qui s'est poursuivie sur cinq années sans contrepartie financière, constitue pour l'indivision Y... un préjudice direct et certain dont elle est fondée à demander réparation par une indemnité représentative de justes loyers ; que la somme de 500 F qu'elle réclame par logement n'apparaît pas excessive eu égard à l'état des locaux et à leur situation en zone de friche industrielle ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions sur ce point en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 240.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante demande le remboursement d'une somme totale de 122.593,54 F à raison de travaux réalisés par les services municipaux et recouvrés ensuite sur l'indivision en exécution de trois arrêtés de péril grave, le premier du 8 août 1991 lui imposant des travaux de bâchage du bâtiment en vue de sa mise hors d'eau pour un montant de 4.328,90 F, un deuxième du 22 octobre 1991 prescrivant des travaux de condamnation et d'étaiement de certaines parties de l'immeuble pour un montant de 32.482,16 F, un troisième du 22 novembre 1993 la mettant en demeure de procéder à la consolidation du plafond du palier du dernier étage du bâtiment A ainsi qu'à l'étanchéité de la couverture des bâtiments A et B, travaux qui ont atteint la somme de 85.782,48 F (2.988,72 + 49.337,60 +33.456,16) ; qu'ainsi l'indivision Y... justifie avoir été dans l'obligation d'exposer des dépenses pour assurer la salubrité d'un immeuble qui était frappé d'une interdiction d'habiter par un arrêté du 30 juin 1990 et qu'elle-même vouait à la démolition sans parvenir cependant à le faire libérer ; que la requérante est par suite fondée à demander la réparation de ce préjudice directement lié au refus de concours de la force publique ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser, à ce titre, une indemnité de 122.593,54 F ; Considérant, en quatrième lieu, que l'indivision Y... demande aussi le remboursement des taxes foncières qu'elle a acquittées pendant cinq années pour un montant de 596.586,00 F ; que, toutefois, de telles taxes ne pouvant être récupérées par les propriétaires sur les locataires ou sur les occupants sans titre, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indivision Y... est fondée, mais seulement dans les limites du présent arrêt, à demander la condamnation de l'Etat, à raison du refus de prêt de main forte pour assurer l'exécution de décisions de justice, à lui verser une indemnité totale de 362.593,54 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à l'indivision Y... la somme de 10.000 F ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à l'indivision Y... une indemnité de 362.593,54 F.Article 2 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à l'indivision Y... la somme de 10.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'indivision Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.