CETATEXT000007441474 J1XLX2001X05X0000002881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97PA02881 99PA03164, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02881 99PA03164 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU I), enregistrée le 20 octobre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02881, la requête présentée par la SOCIETE CS DEFENSE, anciennement Société d'Etudes et de Constructions Electroniques (SECRE) dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE CS DEFENSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9103181 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU II), enregistrée sous le n 99PA03164 la requête présentée par la société AEROSPATIALE MATRA - MATRA SYSTEMES ET INFORMATION, tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités à concurrence de 2.359.045 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société d'études et de construction électronique (SECRE) aux droits et obligations de laquelle viennent la SOCIETE CS DEFENSE, puis la SOCIETE MATRA SYSTEMES ET INFORMATION, avait été assujettie au titre de l'année 1986, à la suite de la réintégration dans les résultats imposables de cet exercice de provisions pour dépréciation de stocks et de provisions pour pertes à terminaison ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société SECRE avait été assujettie au titre de l'année 1987 : Considérant que la société SECRE a opéré au cours de l'exercice 1987 des déductions anticipées de taxe sur la valeur ajoutée en ne respectant pas le délai d'un mois prévu par les dispositions alors applicables de l'article 217 de l'annexe II au code général des impôts ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette société, qui tenait une comptabilité hors taxes, avait minoré le bénéfice net de cet exercice, au sens de l'article 38 dudit code, du montant de la taxe ainsi éludée, et a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés le profit correspondant ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de redressement ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R*200-15 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est recevable à demander au juge de l'impôt de rétablir une imposition dont elle a accordé le dégrèvement que dans le cas où ce dégrèvement a été prononcé dans la décision dont procède le litige ; Considérant que les sommes dont le ministre demande le rétablissement au titre de l'exercice 1987 ont été dégrevées par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont la société SECRE a fait l'objet, le vérificateur ayant estimé que les redressements, relatifs aux provisions, notifiés au titre de l'exercice 1986, avaient pour contrepartie une réduction de la base imposable de l'exercice 1987 ; qu'ainsi, lesdites sommes ne sauraient être regardées comme ayant été dégrevées par la décision prise sur la réclamation primitive de la société SECRE ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable à en demander le rétablissement sur le fondement de l'article R*200-15 du livre des procédures fiscales ;Article 1er : A concurrence de la somme de 2.359.045 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société d'études et de construction électronique (SECRE) avait été assujettie au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 97PA02881 de la SOCIETE CS DEFENSE.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société CS DEFENSE est rejeté.Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales R200-15 CGIAN2 217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.