CETATEXT000007441487 J1XLX2000X10X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97PA00358, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00358 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ère chambre A) VU, enregistrée le 10 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Guy FONTAINE demeurant ... ; M. FONTAINE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9100956/2 en date du 18 mars 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1996 rejetant la demande de M. FONTAINE lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant ce jugement, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, que le pli, mis en instance le 29 juillet 1996, a fait ce même jour l'objet d'un avis de passage et que, ce pli n'ayant pas été retiré auprès du bureau de poste, a été renvoyé au greffe du tribunal expéditeur le 14 août 1996 ; que la réglementation postale en vigueur à l'époque de ladite notification ne prévoyait pas le dépôt d'un second avis de passage ; que, dans ces conditions, et sans que M. FONTAINE puisse utilement se prévaloir de l'absence d'étanchéité de sa boîte aux lettres ou de phénomènes électrostatiques qui auraient provoqué l'adhérence de l'avis de passage aux pochettes publicitaires également déposés dans ladite boîte, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement faite le 29 juillet 1996 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait le requérant pour saisir la cour administrative d'appel ; que, dès lors, la requête de M. FONTAINE, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 29 juillet 1996, est tardive et, par suite, irrecevable ;Article 1er : La requête de M. FONTAINE est rejetée. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.