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98PA00359

CETATEXT000007441489 J1XLX2000X10X0000000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441489.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 octobre 2000, 98PA00359, inédit au recueil Lebon 2000-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00359 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1998, la requête présentée par Mme Marie-France CLAUDE épouse BERTE, demeurant ... ; la requête de Mme BERTE doit être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 965167 en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il n'a pas annulé dans sa totalité l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a déclaré en état de péril imminent l'immeuble sis ... à Ivry-sur-Seine, appartenant à l'indivision Forest qu'elle représente ; 2 ) condamne la commune à remettre en état les lieux à ses frais ; 3 ) condamne la commune à lui rembourser les frais engagés personnellement pour assurer le suivi de la procédure de péril dans l'intérêt de l'indivision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Mmes Claude BERTE et Vidal, et celles de Me X..., avocat, substituant la SCP GAIA, avocat, pour la commune d'Ivry-sur-Seine, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ; Considérant que Mme BERTE a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a déclaré en état de péril imminent l'immeuble sis dans cette commune, ... ; que cette demande a été formée par Mme BERTE déclarant agir pour son propre compte en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de la succession dont relèverait ledit immeuble ; que le jugement rendu par les premiers juges le 7 octobre 1997 n'ayant fait que partiellement droit à sa demande, Mme BERTE a fait appel de cette décision sans toutefois agir en son nom personnel mais au nom de l'indivision Forest qu'elle déclare pour la première fois représenter ; qu'ainsi, en tant que l'appel n'émane pas d'une partie présente en première instance, la requête de Mme BERTE est irrecevable ; Sur les conclusions incidentes de la commune d'Ivry : Considérant que la commune d'Ivry a formulé dans son mémoire en défense enregistré le 21 août 1998 un recours incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci, par son article 1er, a annulé l'arrêté de péril du 26 juillet 1996 en ce qu'il prescrivait la démolition de l'appentis de droite ; que ces conclusions incidentes, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme BERTE, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ;Article 1er : La requête de Mme BERTE est rejetée.Article 2 : Le recours incident de la commune d'Ivry-sur-Seine ensemble ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Arrêté 1996-07-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-1

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