CETATEXT000007441491 J1XLX2000X10X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 octobre 2000, 99PA00416, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00416 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 février et le 3 mai 1999, présentés pour la société AUTOMOBILES PEUGEOT, ayant son siège social ... Armée à Paris
(75017), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3190/4 en date du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76.700.000 F, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 22 septembre 1992, en réparation des préjudices subis du fait des barrages routiers installés sur le territoire national du 22 juin au 11 juillet 1992 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article 82 de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'implantation des barrages routiers, leur durée, leur répercussion sur la circulation générale et sur l'organisation des transports de la société requérante et, enfin, d'évaluer le préjudice total résultant des manifestations de transporteurs routiers pour la période du 22 juin au 11 juillet 1992 ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 1996, la société AUTOMOBILES PEUGEOT a demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise afin de déterminer dans quelle mesure les barrages routiers dont elle se plaint ont affecté son activité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante sans répondre à ses conclusions à fin d'expertise ; que ce jugement est, par suite, entaché d'une omission à statuer et doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les rassemblements de poids lourds organisés par les transporteurs routiers sur certains des principaux axes routiers du pays, pendant la période couvrant la dernière semaine de juin et la première décade de juillet 1992, ont gravement perturbé la circulation automobile sur une grande partie du réseau pendant plusieurs jours ; que ces rassemblements, destinés à attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences pour les chauffeurs routiers de l'instauration du permis de conduire à points constituent le délit d'entrave à la circulation prévu et réprimé par l'article 7 du code de la route ; que ce délit, qui a été accompli à force ouverte, entre donc dans le champ d'application de l'article 62 susvisé de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la société AUTOMOBILES PEUGEOT a subi, au titre de l'activité d'assemblage et de montage de véhicules automobiles exercée dans ses usines de Poissy, Sochaux, Ryton (Royaume Uni) et Vigo (Espagne), au cours de la période sus-mentionnée, des ruptures d'approvisionnements en pièces détachées ; qu'il en est résulté un surcoût d'exploitation estimé par elle à 76.700.000 F ; qu'elle n'est toutefois fondée à demander, réparation à l'Etat d'un préjudice en application des dispositions précitées, que dans la mesure où, en tant qu'utilisatrice du réseau routier, elle aurait subi des dommages résultant de manière directe et certaine des rassemblements et attroupements ci-dessus mentionnés ; Considérant qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que la société AUTOMOBILES PEUGEOT ait été, dans l'activité d'assemblage et de montage mise en oeuvre dans ses usines, une utilisatrice directe du réseau routier français ; qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité complémentaire de transporteur routier, ni avoir jamais effectué, à l'aide de véhicules lui appartement et de personnels relevant d'elle, son approvisionnement en pièces détachées par voie routière ; que, par suite, la société AUTOMOBILES PEUGEOT, qui ne s'est donc elle-même heurtée à aucun rassemblement ou attroupement précisément identifié, n'est pas fondée à demander à l'Etat le bénéfice des dispositions législatives précitées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute de ses services : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la circulation automobile est devenue impossible sur le réseau autoroutier à compter du 30 juin 1992 ; que des opérations de police ont été menées dès le 6 juillet 1992 pour débloquer les barrages ; que le conflit a lui-même pris fin le 8 juillet 1992 à la suite de la signature d'un accord entre le gouvernement et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles ; que les barrages susceptibles d'affecter l'activité de la société requérante ont de ce fait progressivement été levés entre le 8 et le 10 juillet 1992 ; Considérant que la décision prise par les autorités de l'Etat, jusqu'au 6 juillet 1992, de ne pas utiliser la force publique pour faire disparaître les barrages établis sur les routes nationales ne saurait engager la responsabilité de l'Etat que si elle entraîne un préjudice certain, direct, anormal et spécial ; qu'en l'espèce, le préjudice allégué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne revêt pas de caractère direct et ne peut donc donner lieu à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la demande présentée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal administratif de Paris n'est pas fondée ; qu'elle doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette société, par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code de la route 7, 62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-06-30 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92