CETATEXT000007441493 J1XLX2000X10X0000000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 octobre 2000, 99PA00421, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00421 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 février et le 3 mai 1999, présentés pour la société GEFCO, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société GEFCO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-4703/4 en date du 26 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.015.945 F, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 19 octobre 1992, en réparation des préjudices subis du fait des barrages routiers installés sur le territoire national du 22 juin au 11 juillet 1992 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article 82 de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'implantation des barrages routiers, leur durée, leur répercussion sur la circulation générale et sur l'organisation des transports de la société requérante et, enfin, d'évaluer le préjudice total résultant des manifestations de transporteurs routiers pour la période du 22 juin au 11 juillet 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 1996, la société GEFCO a demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise afin de déterminer dans quelle mesure les barrages routiers dont elle se plaint ont affecté son activité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante sans répondre à ses conclusions à fin d'expertise ; que ce jugement est, par suite, entaché d'une omission à statuer et doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GEFCO devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les rassemblements de poids lourds organisés par les transporteurs routiers sur certains des principaux axes routiers du pays, pendant la période couvrant la dernière semaine de juin et la première décade de juillet 1992, ont gravement perturbé la circulation automobile sur une grande partie du réseau pendant plusieurs jours ; que ces rassemblements, perpétrés dans le but d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences pour les chauffeurs routiers de l'instauration du permis à points, constituent le délit d'entrave à la circulation prévu et réprimé par l'article 7 du code de la route; que ce délit a été accompli à force ouverte ; Considérant, d'autre part, que la société GEFCO, qui exerce l'activité de commissionnaire de transports, est, à ce titre, une utilisatrice directe du réseau routier ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pu, au cours de la période sus-mentionnée, effectuer normalement par route ses livraisons de pièces détachées ; qu'il ressort des documents figurant au dossier, et notamment de la carte journalière des barrages établie par la société requérante ainsi que des courriers échangés au moment des faits entre cette société et les directeurs d'usines d'assemblage, que le préjudice qui lui a été causé et dont elle demande l'indemnisation, résulte directement de rassemblements et d'attroupements précisément identifiés et localisés ; Considérant qu'il suit de là que la société GEFCO est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 62 susvisé de la loi du 7 janvier 1983 ; Sur le préjudice : Considérant que la société GEFCO demande en réparation des préjudices qu'elle impute aux barrages et blocages divers dont elle a eu à souffrir du 22 juin au 11 juillet 1992 le paiement d'une somme globale de 8.015.945 F, représentative d'un ensemble de dépenses et de pertes et qui se compose de la perte de marge commerciale enregistrée sur son activité "marchandises" pour le mois de juillet 1992 (1.308.085 F), les dépenses de transports supplémentaires engagées pour le même mois (2.551.120 F), le remboursement d'une provision constituée pour couvrir le montant des litiges "transports" sans recours apparus au juillet et août 1992 (2.000.000 F), le surcoût résultant de la nécessité de recourir à des transports de remplacement par voie ferroviaire (274.135 F), le paiement d'agios pour retards de livraison versés à la société des Automobiles Peugeot et à la société Citroën (respectivement 468.584 F et 84.542 F) et enfin, le paiement de frais supplémentaires de personnel induits par la reprise d'activité (1.329.479 F) ; Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la carte journalière des barrages ci-dessus mentionnée, que ces barrages n'ont directement perturbé la circulation automobile sur l'ensemble du réseau que pendant une période comprise entre le 30 juin et le 8 juillet 1992 ; qu'il suit de là que seules les conséquences des rassemblements constatés au cours de cette période sont susceptibles de donner lieu à indemnisation ; Considérant qu'il résulte, en second lieu, des propres écritures de la société GEFCO, et notamment de la réclamation préalable qu'elle a présentée le 15 octobre 1992 au ministre de l'intérieur, que si, pendant la durée des barrages, le blocage des voies de circulation routière ne lui a pas permis d'assurer le respect de ses délais normaux de livraison de marchandises et l'a contrainte, en certains cas, à recourir au transport ferroviaire, la plus grande partie du préjudice qu'elle invoque au titre de son activité "marchandises" est apparue postérieurement à la levée des barrages, du fait de l'afflux massif de marchandises consécutif au rétablissement de la circulation routière; que ce préjudice n'étant pas directement imputable aux barrages routiers, la société requérante ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'il en est de même de la partie de son préjudice correspondant aux frais supplémentaires de personnels dûs à la reprise de l'activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEFCO n'est fondée à demander réparation que du préjudice résultant, d'une part, du surcoût d'exploitation dûe aux dépenses de transports supplémentaires et, d'autre part, du montant définitif des litiges "transports" sans recours directement causés par la présence des barrages routiers et le blocage des voies de circulation qui s'en est ensuivi, au cours de la période qui s'est écoulée entre le 30 juin et le 8 juillet 1992 ; que, toutefois, la cour ne trouve pas, en l'état du dossier, les éléments lui permettant de déterminer précisément le montant des dommages dont la société GEFCO est en droit de demander réparation au titre de son activité "marchandises" sur les bases ci-dessus précisées ; qu'il y a donc lieu d'ordonner un supplément d'instruction, afin de permettre à la société requérante de justifier, dans un délai de six mois courant à compter de la notification du présent arrêt, du surcoût d'exploitation dûe aux achats de transports supplémentaires et du montant définitif des litiges "transports" sans recours causés, au cours de la période du 30 juin au 8 juillet 1992, par la présence des barrages routiers et le blocage des voies de circulation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1998 est annulé.Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code de la route 7, 62 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.