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00PA00514

CETATEXT000007441497 J1XLX2000X10X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 octobre 2000, 00PA00514, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00514 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. HAIM (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000 sous le n 00PA00514, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme dont le siège est situé ..., agissant par ses représentants légaux, par Me X..., avocat ; la SOCIETE AIR FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 991253 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 février 1997 lui infligeant une amende de 10.000 F et à la décharge de cette somme ; à titre subsidiaire, à la réduction de cette amende à un montant symbolique ; à ce qu'il soit enjoint au ministre, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui rembourser le montant de l'amende sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du 16ème jour de la notification du jugement ; enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler cette décision et d'ordonner la décharge du montant de l'amende ; à titre subsidiaire, de réduire l'amende à un montant symbolique ; 3 ) d'enjoindre au ministre, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui rembourser le montant de l'amende sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du 16ème jour de la notification du jugement ; 4 ) et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; VU la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (convention Schengen) ; VU le code de l'aviation civile ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; VU le décret n 93-180 du 8 février 1993 ; VU la décision du conseil constitutionnel n 92-307 DC du 25 février 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12octobre 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : " I - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni d'un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. /Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au trésor public par l'entreprise de transport. /L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger un amende à raison de faits remontant à plus d'un an. /II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : /1 ) lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; /2 ) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les éléments présentés ne présentent pas un élément d'irrégularité manifeste " ; Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 septembre 1996, la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE , devenue depuis SOCIETE AIR FRANCE, a embarqué sur le vol Nairobi Paris, en transit pour le Royaume-Uni, un passager du nom de M. Y... Ali Omar, titulaire d'un passeport kenyan ; qu'à l'escale à Paris, la COMPAGNIE, constatant que ce passager était démuni de visa pour le Royaume-Uni, l'a confié aux autorités de police ; que, par décision en date du 4 février 1997, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, infligé à la COMPAGNIE une amende d'un montant de 10 000F pour avoir laissé débarquer sur le territoire français un passager démuni de visa ; que, par jugement en date du 2 décembre 1999, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande formée par la SOCIETE contre cette décision ; qu'en appel, la SOCIETE AIR FRANCE fait grief aux premiers juges d'avoir fait application des dispositions de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 au cas d'un passager en transit vers un Etat tiers qui n'est pas partie à la convention Schengen et de n'avoir pas tenu compte de son comportement responsable ni du fait que ce passager était dispensé de visa pour entrer au Royaume-Uni ; Considérant, en premier lieu, que le fait pour un transporteur aérien de débarquer un passager sur le territoire national, au sens des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, s'entend de l'action matérielle consistant pour ce passager à descendre de l'avion sur le territoire français, que cette action soit motivée par la volonté d'entrer, au sens juridique du terme, sur le territoire national ou simplement de transiter dans l'aéroport concerné pour prendre un autre vol vers un pays tiers ; que les dispositions de cet article, par leur rédaction générale, ont pour effet de s'appliquer à toutes les situations de transit, y compris dans les cas où le passager transite vers un Etat qui n'est pas partie à la convention Schengen ; que la circonstance que l'article 26 de la convention Schengen vise uniquement à s'appliquer à l'entrée sur le territoire d'une partie contractante ne fait pas obstacle à ce que le législateur français en est étendu le champ d'application aux cas de passagers en transit vers d'autres Etats ; que si la SOCIETE a en fait entendu soutenir que l'article 20 bis méconnaît une norme de valeur supérieure, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer ; que, par suite, la compagnie n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sauraient s'appliquer au cas d'espèce d'un passager kenyan transitant à Paris vers le Royaume-Uni ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du dernier alinéa du II des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il appartient à la compagnie d'établir que les documents requis pour entrer au Royaume-Uni lui ont été présentés par ce passager lors de son embarquement ou que ceux-ci ne comportaient pas d'irrégularité manifeste ; que les allégations de la SOCIETE AIR FRANCE selon laquelle le passager se rendait au Royaume-Uni dans le cadre du " visiting armed forces act " de 1952 et n'était, de ce fait, pas soumis aux obligations de l'immigration britannique ne sont établies par aucune pièce du dossier ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que le passager aurait présenté les documents requis lors de son embarquement ; que la SOCIETE ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposée établie, que des militaires de haut rang accompagnant le passager au moment de l'embarquement auraient attesté de cette dispense de visa pour prétendre qu'en l'espèce, l'irrégularité n'était pas manifeste ; Considérant, cependant, que si la société a failli aux obligations qui découlent pour elle des dispositions de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ne s'assurant pas, au départ du vol de Nairobi, que le passager était en possession du visa lui permettant de se rendre au lieu de destination finale de son voyage, à savoir le Royaume-Uni, elle a en revanche coopéré avec les autorités de police en leur remettant ce passager après avoir elle-même décelé l'absence de visa à l'escale de Roissy ; que, dans ces conditions et pour tenir compte de cette coopération, il y a lieu de ramener de 10.000 F à 5.000 F le montant de l'amende appliquée à la société par la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 février 1997 et à fin de décharge de l'amende de 10.000 F qui lui a été infligée, elle est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a fixé à 10.000 F le montant de cette amende ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reverse à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 5.000 F ; qu'il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à ce reversement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du ministre une astreinte de 500 F par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L.8-3 du même code ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE AIR FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur), en application des mêmes dispositions, à verser à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 3.000 F au titre de frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de l'amende que la SOCIETE AIR FRANCE a été condamnée à verser à l'Etat par la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 février 1997 est ramené de 10.000 F à 5.000 F.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reverser à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 5.000 F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AIR FRANCE et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE Code de l'aviation civile L322-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Loi 92-XXXX 1992-02-26 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 20 bis

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