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00PA00522

CETATEXT000007441499 J1XLX2000X10X0000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/14/CETATEXT000007441499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 octobre 2000, 00PA00522, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00522 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. HAÏM (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2000 sous le n 00PA00522, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme dont le siège est situé ..., agissant par ses représentants légaux, par Me A..., avocat ; la SOCIETE AIR FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 991225 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant 1 ) à titre principal, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 1998 lui infligeant une amende de 10.000 F et à la décharge de cette somme, 2 ) à titre subsidiaire, à la réduction de cette amende à un montant symbolique, 3 ) à ce qu'il soit enjoint au ministre, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui rembourser le montant de l'amende sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du 16è jour de la notification du jugement et 4 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler cette décision et d'ordonner la décharge du montant de l'amende ; 3 ) à titre subsidiaire, de réduire l'amende à un montant symbolique ; 4 ) d'enjoindre au ministre, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui rembourser le montant de l'amende sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du 16è jour de la notification du jugement ; 5 ) et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; VU la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (convention Schengen) ; VU le code de l'aviation civile ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; VU le décret n 93-180 du 8 février 1993 ; VU l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, modifié, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; VU l'arrêté interministériel du 8 décembre 1997 fixant lesexceptions à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire ; VU la décision du conseil constitutionnel n 92-307 DC du 25 février 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : "I - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10.000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni d'un document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. / Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger un amende à raison de faits remontant à plus d'un an. / II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : / 1 ) lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; / 2 ) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les éléments présentés ne présentent pas un élément d'irrégularité manifeste" ; Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 janvier 1998, la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, devenue depuis SOCIETE AIR FRANCE, a débarqué à Y... du vol Conakry Paris, en transit pour New-York M. Jusufu Z... X..., de nationalité sierra léonaise ; qu'à l'escale à Paris, la COMPAGNIE, constatant que ce passager n'était pas en possession d'un passeport, l'a confié aux autorités de police ; que, par décision en date du 28 décembre 1998, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, infligé à la COMPAGNIE une amende d'un montant de 10.000F pour avoir laissé débarquer sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ; que, par jugement en date du 16 décembre 1999 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande formée par la SOCIETE contre cette décision ; Considérant, que le fait pour un transporteur aérien de débarquer un passager sur le territoire national, au sens des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, s'entend de l'action matérielle consistant pour ce passager à descendre de l'avion sur le territoire français, que cette action soit motivée par la volonté d'entrer, au sens juridique du terme, sur le territoire national ou simplement de transiter dans l'aéroport concerné pour prendre un autre vol vers un pays tiers ; que les dispositions de cet article, par leur rédaction générale, ont pour effet de s'appliquer à toutes les situations de transit, y compris dans les cas où le passager transite vers un Etat qui n'est pas partie à la convention Schengen ; que la circonstance que l'article 26 de la convention Schengen vise uniquement à s'appliquer à l'entrée sur le territoire d'une partie contractante ne fait pas obstacle à ce que le législateur français en ait étendu le champ d'application aux cas de passagers en transit vers d'autres Etats ; que si la SOCIETE a, en fait, entendu soutenir que l'article 20 bis méconnaît une norme de valeur supérieure, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer ; que, par suite, la compagnie n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne saurait s'appliquer au cas d'espèce d'un passager originaire du Sierra Leone transitant à Paris vers New-York ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'en vertu du dernier alinéa du II des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il appartient à la compagnie d'établir que les documents requis pour entrer aux Etats-Unis lui ont été présentés par ce passager lors de son embarquement ou que ceux-ci ne comportaient pas d'irrégularité manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le passager n'était pas en possession d'un passeport à son arrivée à Y... Charles de Gaulle, il était titulaire d'un document émanant des autorités américaines, revêtu de sa photo, daté du 10 novembre 1997, valable jusqu'au 9 mars 1998 l'autorisant, sans qu'aucun autre document de voyage ou visa soit exigé, à se rendre aux Etats-Unis sans que le transporteur puisse encourir les sanctions prévues par la législation américaine relative à l'immigration ; qu'au demeurant, le passager a pu se rendre aux Etats-Unis trois jours après que son embarquement lui ait été refusé ; qu'ainsi le motif de la décision tiré du défaut de document de voyage manque en fait ; Considérant, d'autre part, que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le passeport du passager était revêtu d'un visa de transit aéroportuaire, l'arrêté interministériel susvisé en date du 8 décembre 1997 dispense notamment de ce visa les personnes titulaires d'un titre de séjour valide délivré par les autorités des Etats-Unis ; qu'il ressort des mentions figurant sur le document américain susdécrit en date du 10 novembre 1997, dont M. Jusuf Z... X... était titulaire, que l'intéressé était en possession d'une carte valide de résident aux Etats-Unis ; que, dans ces conditions, il ne pouvait pas, à la date des faits, se voir exiger la détention d'un visa de transit aéroportuaire pour transiter dans un aéroport français afin de se rendre aux Etats-Unis ; que, par suite, le second motif justifiant l'application de l'amende à la COMPAGNIE AIR FRANCE manque en droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 1998 lui infligeant une amende de 10 000 F et à la décharge de cette somme ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 1998 et la décharge de l'amende de 10 000 F impliquent nécessairement que le ministre de l'intérieur reverse à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 10 000 F qu'elle a payée en règlement de cette amende ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat (ministre de l'intérieur) de reverser à la SOCIETE cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 500 F par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE AIR FRANCE , qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur), en application des mêmes dispositions, à verser à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre de frais qu'elle a exposés et on compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 1999 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 décembre 1998 sont annulés.Article 2 : La SOCIETE AIR FRANCE est déchargée du paiement de la somme de 10 000 F.Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reverser à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 10 000 F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 F par jour de retard.Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE Arrêté 1997-12-08 Code de l'aviation civile L322-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 92-XXXX 1992-02-26 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 20 bis

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