CETATEXT000007441504 J1XLX2000X10X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97PA00615, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00615 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1997, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9307197/1 et 9307198/1 du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 à 1990, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution des impositions contestées ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1988 à 1990, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que des réintégrations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 1988, 1989 et 1990 selon la procédure contradictoire ; qu'il a également fait l'objet, pour la même période, d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui a conduit à des rehaussements d'impôt sur le revenu que l'administration lui a notifiés en suivant la procédure contradictoire pour les années 1988 et 1990 et la procédure de taxation d'office pour l'année 1989 ; qu'enfin, une demande d'information adressée sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales a abouti à la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.69 du même livre pour des revenus regardés comme étant d'origine indéterminée pour les années 1988 à 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : "Le service des impôts vérifie les déclarations ..." ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code, dans sa rédaction alors en vigueur, qui résultait de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : "Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) ... peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ( ...). Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise ( ...) qu'un contribuable ( ...) dirige ( ...) en droit ou en fait ( ...) peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable" ; Considérant que M. X... soutient qu'un agent des impôts compétent dans le ressort du 15ème arrondissement de Paris ne pouvait contrôler ses déclarations dès lors qu'il a toujours souscrit celles-ci auprès du centre des impôts du 11ème arrondissement dont relève son domicile situé ... et que l'administration n'établit pas que le siège de son activité professionnelle se trouvait au ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... à raison de son activité d'agent immobilier ont été notifiés le 16 décembre 1991 par un inspecteur affecté à la vérification des entreprises dont l'activité s'exerce notamment dans le 15ème arrondissement de Paris ; que, si M. X... soutient que le siège de son entreprise se trouvait hors du ressort territorial de cet agent, ses allégations sont contredites par les informations que produit l'administration attestant que le siège de son entreprise est sis dans le 15ème arrondissement de ... ; qu'en particulier, le service établit, sans être contredit, que M. X... a porté dans ses charges professionnelles de 1988 des loyers concernant ledit local ; que cette adresse a été mentionnée en 1989 sur la déclaration spéciale de commissions et honoraires ; qu'à une demande d'information concernant la taxe d'habitation, le requérant a déclaré le 20 décembre 1988 occuper les locaux situés à cette adresse depuis juillet 1988 ; qu'enfin, deux mises en demeure concernant l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 expédiées le 20 décembre 1990 à cette adresse ont été effectivement reçues par M. X... le 10 janvier 1991 ; qu'ainsi, ce dernier ne saurait utilement soutenir n'avoir exercé aucune activité professionnelle dans le 15ème arrondissement ; qu'ainsi, le vérificateur tenait des dispositions précitées du code général des impôts le droit de vérifier les déclarations de revenu global déposées au titre des années contestées, sans que le requérant puisse se prévaloir du dépôt de ses déclarations fiscales dans un centre des impôts relevant d'un autre arrondissement de Paris ; En ce qui concerne la régularité des avis de vérification, l'absence de débat oral et contradictoire et la régularité de la procédure de taxation de revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que M. X... se prévaut, s'agissant de l'examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, de ce que les avis de vérification ont été envoyés à une adresse autre que celle de son domicile personnel et, s'agissant de la vérification de comptabilité, à une adresse à laquelle l'administration n'établit pas qu'elle constituait le siège de son activité ; Considérant que pour la vérification de comptabilité, le moyen manque en fait dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, l'administration a justifié l'existence à cette adresse du siège de l'activité professionnelle de M. X... ; qu'il résulte, de plus, de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité prévu par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise de M. X... le 27 mars 1991 ; que le pli n'ayant pas été retiré auprès du bureau de poste, celui-ci l'a renvoyé au service expéditeur le 12 juin 1991 ; que l'administration fiscale produit une attestation des services postaux établissant que le préposé a laissé au destinataire, comme le lui impose la réglementation en vigueur, un avis l'informant que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'ainsi, M. X..., à qui il appartenait de prendre les mesures nécessaires pour recevoir son courrier, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier des garanties prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 3 mai 1995 qui a été expédié à l'adresse de son domicile a également été retourné avec la mention "non réclamé" ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle serait irrégulière ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire manque en fait dès lors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. X... a rencontré le vérificateur à deux reprises les 20 septembre et 11 octobre 1991, après que le requérant se soit présenté le 19 juillet au centre des impôts où il a demandé par écrit que la vérification de sa comptabilité s'effectue au dit centre ; Considérant enfin, s'agissant de la procédure de taxation d'office diligentée par application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la demande d'informations lui aurait été envoyée à une adresse erronée dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a accusé réception le 8 octobre 1991 de la demande d'informations en date du 4 octobre 1991 portant sur les années 1988 à 1990 ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Sur l'inclusion de recettes commerciales dans les revenus : Considérant que, si M. X... qui, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, doit apporter la preuve de l'exagération de la taxation d'office des bases d'imposition retenue par l'administration, soutient que des recettes commerciales ont été incluses à tort dans les crédits inexpliqués, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; Sur les prêts familiaux allégués : Considérant que, si M. X... fait valoir que deux crédits figurant sur son compte bancaire ouvert à la BRED les 29 septembre 1988 et 5 octobre 1988, pour un montant respectivement de 50.000 F et de 150.000 F, correspondent à des prêts consentis par sa mère, les documents qu'il produit font état, pour la première somme, d'un virement effectué par Mme Y... à une date sans corrélation avec celle du crédit litigieux et pour la seconde ne permettent pas de déterminer l'existence du virement qu'aurait effectué Mme Y... ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si M. X... soutient que le vérificateur n'a pas tenu compte d'un chèque de 216.578 F correspondant à un paiement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1990, il n'assortit ce moyen d'aucun élément de preuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les revenus mises à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 55 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L47, L193 CGIAN2 376 Décret 71-XXXX 1971-04-15 art. 6 Instruction 1991-10-04 Instruction 1995-05-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.