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96PA00652

CETATEXT000007441507 J1XLX2000X10X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 96PA00652, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00652 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés le 11 mars 1996 et le 24 avril 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire présentés par M. Renato Y... demeurant via Frattina 64, 35011 Reschigliano, Italie ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9109565/2 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 . Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2 . Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... vivait en 1987, année de l'imposition contestée, en concubinage avec Mme X... ; que celle-ci disposait pour son entretien et celui de ses filles, d'une pension que lui versait son ancien époux et qui s'élevait au cours de ladite année à 6.444 F par mois ; que ces ressources ont permis à Mme X... de subvenir, au moins en partie, aux besoins matériels de ses filles ; qu'ainsi, ces dernières ne sauraient être regardées comme ayant été recueillies par M. Y... au sens des dispositions précitées de l'article 196 2 du code général des impôts alors même que l'intéressé a concouru à leur entretien et à leur éducation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les filles de sa concubine devaient être considérées comme étant à sa charge pour la détermination de son quotient familial ; Considérant qu'en vertu de l'article 156-II-2 du code général des impôts, le revenu net annuel imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction des "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aucun des articles précités n'impose à un contribuable d'obligation alimentaire à l'égard des enfants de sa concubine ; qu'ainsi, les sommes versées par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des filles de Mme X... ne présentent pas le caractère d'une pension alimentaire déductible de son revenu ; Considérant que le requérant invoque, en outre, sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal que constitueraient, selon lui, les indications qui lui auraient été données par un agent de l'administration fiscale, et aux termes desquelles un contribuable qui est en mesure d'assurer aux enfants de sa concubine accueillis sous son toit un niveau de vie supérieur à celui dont ils auraient pu bénéficier en vivant seuls avec leur mère, peut considérer lesdits enfants comme étant à sa charge ou déduire à titre de pension alimentaire les sommes versées pour leur entretien ; que la réalité de ces indications verbales n'étant en tout état de cause établie par aucun commencement de preuve, M. Y... ne saurait se prévaloir d'une interprétation formelle de la loi fiscale sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, enfin, que la double circonstance que les revenus de M. Y... aient diminué dans les années qui ont suivi l'année d'imposition et que sa bonne foi n'ait pas été remise en cause est sans influence sur le bien-fondé de l'impôt en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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