CETATEXT000007441515 J1XLX2000X10X0000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 98PA00754, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00754 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Luc PICOT, demeurant ... ; M. Jean-Luc PICOT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9103535-1 du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le décret n 63-94 du 8 février 1963 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MATTEI, conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'allégement d'impôt prévu à l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel M. PICOT s'était spontanément placé au titre de l'exercice 1986 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation le 9 juillet 1991, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande au motif que son entreprise devait être regardée comme une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activité préexistante au sens de l'article 44 bis du code général des impôts, exclu de ce fait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du même code ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur, "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans la base de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ; Considérant que M. PICOT a créé le 1er septembre 1985 une entreprise individuelle de transports routiers et a adhéré le même jour à la société coopérative "Les Transports Réunis de la Flèche Cavaillonnaise" dont l'objet social est la gestion commune et centralisée des moyens commerciaux et des ressources humaines des entreprises adhérentes, conformément aux dispositions du décret n 63-94 du 8 février 1963 modifié, relatif à la coopération dans les transports routiers de marchandises ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. PICOT ne disposait d'aucune clientèle extérieure lors de la création de son entreprise et qu'il n'a depuis le 1er septembre 1985 exploité que la seule partie de la clientèle propre à la coopérative ; qu'en effet, cette dernière s'engageait à fournir à ses adhérents une activité permanente en contrepartie de laquelle lesdits adhérents s'obligent à travailler de façon exclusive avec elle ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'entreprise de M. PICOT devait être regardée comme présentant les caractéristiques d'une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activité préexistante au sens de l'article 44 bis du code général des impôts, l'excluant de ce fait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du même code ; que, dès lors, M. PICOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de M. Jean-Luc PICOT est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Décret 63-94 1963-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.