CETATEXT000007441532 J1XLX2001X07X0000002278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441532.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 99PA02278, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02278 3E CHAMBRE C M. TREYSSAC M. LAURENT (3ème chambre B) VU le recours enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1999 présenté pour M. Aïssa X... demeurant ... par la SELARL d'avocats Acaccia ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 avril 1998 lui ayant refusé un certificat de résidence en qualité de salarié, ensemble ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants étrangers en France ; VU l'accord Franco Algérien du 17 décembre 1968 modifié ; VU la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; VU la loi du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2001 : - le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
- "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant que M. X..., né en Algérie d'un père français tué en service commandé, a résidé régulièrement en France pendant 16 ans entre 1967 et 1983, et y a travaillé puis est entré à nouveau en France le 29 août 1997 et a sollicité à cette date auprès du préfet de Seine-et-Marne un certificat de résidence l'autorisant à exercer une activité salariée ; qu'il est par ailleurs marié à une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, et père de trois enfants nés en France et de nationalité française ; que son épouse bien que disposant d'un titre de séjour l'autorisant à travailler n'est allocataire que du revenu minimum d'insertion insuffisant pour subvenir aux besoins du foyer alors même que le requérant a produit une promesse d'embauche dans un secteur professionnel où il a déjà exercé lors de son premier séjour sur le territoire national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en octroyant à M. X... un titre de visiteur ne l'autorisant pas à travailler, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une juste appréciation de la situation de M. X..., portant ainsi atteinte au respect de sa vie familiale qui nécessite qu'il puisse permettre à sa femme et à ses enfants, par des ressources issues d'une activité salariée une insertion sociale et économique nécessaire à la préservation de l'unité de la famille eu égard aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fonda-mentales précitée ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner au Préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. X... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 avril 1999 est annulé.Article 2 : Il est ordonné au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME) (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS)