CETATEXT000007441545 J1XLX2001X07X0000002947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 5 juillet 2001, 97PA02947, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02947 5E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCELET M. BOSSUROY (5ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, la requête présentée par Mme Odette SARFATI, domiciliée ... à Sarcelles (Val d'Oise) ; la requérante demande à la cour d'annuler le jugement n 95107 du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et de prononcer la décharge de cette cotisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414-III du code général des impôts : "Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390" ; que le bénéfice de cette disposition est subordonné, en vertu de l'article 1390 dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition, à la condition que les intéressés occupent cette habitation, soit seuls ou avec leurs conjoints, soit avec des personnes à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ; Considérant que si Mme SARFATI était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion il résulte de l'instruction que son fils, qui n'était ni à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, ni titulaire de la même allocation, s'est déclaré domicilié à l'adresse de la contribuable, dans sa déclaration des revenus de l'année 1993, souscrite le 27 février 1994 ; que Mme SARFATI, qui soutient que cette mention a été portée à son insu et que son fils n'avait pas son domicile chez elle le 1er janvier 1994, ne produit aucun commencement de preuve susceptible de faire échec à la présomption de domiciliation qui s'attache à la mention susrappelée ; que, par suite, l'intéressée n'établit pas remplir les conditions légales lui permettant de bénéficier du dégrèvement d'office de la cotisation litigieuse et qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme SARFATI est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414, 1390
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.