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00PA03043

CETATEXT000007441546 J1XLX2001X07X0000003043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 juillet 2001, 00PA03043, inédit au recueil Lebon 2001-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03043 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2000, présentée par Mlle Marie-Cécile Y..., demeurant ... 91620 Ville du Bois ; Mlle Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981482 en date du 25 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande enregistrée le 20 mars 1998 ; 2 ) d'ordonner au Garde des sceaux, ministre de la justice, de produire le procès-verbal de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs du 26 février 1998 ; 3 ) d'annuler la décision du ministre de la justice n 003036 du 27 février 1998, prise à la suite de l'avis de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs du 26 février 1998, refusant de la muter au centre pénitentiaire réunionnais de la Plaine des Galets ; 4 ) d'ordonner l'exécution de l'arrêt conformément à l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans un délai de cinq mois à compter de sa notification, sous astreinte de 8.000 F à lui verser par jour de retard ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU les lois modifiées n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la requête introduite par Mlle Marie-Cécile Y... devant le tribunal administratif de Melun, que l'intéressée demande l'annulation "d'une décision de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice du 27 février 1998 n 003036 prise suite à l'avis de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs du 26 février 1998" ; que cette mesure, formalisée par une note signée par le sous-directeur des ressources humaines de l'administration pénitentiaire, ne peut être regardée comme se bornant à rendre public l'avis de la commission administrative paritaire du 26 février 1998 ; qu'elle rejette implicitement la demande de mutation présentée par la requérante ; qu'en analysant les conclusions présentées par Mlle Marie-Céline Y... comme tendant à l'annulation de l'avis de la commission paritaire, le tribunal administratif de Melun s'est mépris sur la décision attaquée ; qu'ainsi, le jugement n 981482 en date du 25 mai 2000 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Melun ; Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que la décision contestée du 27 février 1998 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines de l'administration pénitentiaire a, en arrêtant le tableau de mutation des adjoints administratifs, procédé à la mutation de M. Claude X... au Centre pénitentiaire de la Plaine des Galets situé dans le département de la Réunion, et le rejet corrélatif de la demande de mutation présentée par la requérante sur ce même poste, ont un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa demande de première instance, enregistrée le 20 mars 1998, que Mlle Y... s'est bornée à solliciter l'annulation de la décision du 27 février 1998 qu'en tant seulement qu'elle a implicitement écarté sa propre demande de mutation ; que si l'intéressée a, par un mémoire enregistré le 6 août 1999, étendu ses conclusions à fin d'annulation à l'ensemble des décisions de mutation prises en application du tableau litigieux, lesdites conclusions ayant été introduites après l'expiration du délai de recours contentieux ne sont pas recevables; qu'il en résulte, que l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 981482 du tribunal administratif de Melun en date du 25 mai 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 01-01-06-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1

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